Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 déc. 2022, n° 20BX03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 14 septembre 2020, N° 1800667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une indemnité évaluée en dernier lieu à 28 969,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 24 mars 2016.
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé, dans la même instance, la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 9 632,56 euros, avec intérêts au taux légal, au titre des débours définitifs engagés au bénéfice de Mme C, et une somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1800667 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes et a mis à la charge de Mme C les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020 et 23 août 2021, Mme C, représentée par Me Dufraisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 14 septembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 27 818,90 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis les frais d’expertise d’un montant de 960 euros, ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation du jugement est lacunaire ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien de la voie, la dalle descellée ayant entraîné sa chute constituant un obstacle non signalé ; ni la circonstance que l’accident se soit produit en plein jour, ni l’épaisseur de la dalle ne sont des circonstances de nature à exonérer la commune dès lors que, d’une part, la dalle descellée était de même couleur que le terrassement sur lequel elle reposait, et que, d’autre part, la commune a signalé ce danger par une bande jaune quelques jours après l’accident ;
— les premiers juges ont commis une erreur de droit, par une inversion de la charge de la preuve, en considérant qu’il lui incombait de rapporter la preuve du défaut d’entretien de l’ouvrage public ;
— ses préjudices ont été évalués par un expert judiciaire et justifient l’octroi d’ indemnités de 305 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation, de 181,36 euros au titre des frais de transport, de 778,04 euros au titre des frais divers, de 1 332,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 7 500 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 500 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 5 222 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et de 10 000 euros incluant à la fois le préjudice d’agrément et les dépenses de santé futures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la commune de Saint-Denis , représentée par Me Armoudom, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation soit limité à la somme de 9 892,70 euros.
Elle fait valoir que :
— la preuve d’un lien de causalité entre le descellement de la dalle et la chute de Mme C n’est pas établie, les attestations produites, qui comportent des contradictions sur les constatations factuelles et émanent de proches de la victime, n’étant pas probantes ;
— la commune n’a jamais été informée du descellement de la dalle, aucun défaut d’entretien ne pouvait ainsi lui être reproché d’autant que le dernier entretien dudit trottoir avait été réalisé en décembre 2015 et qu’aucun désordre n’avait été repéré si ce n’est un léger dénivelé qui avait alors été réparé ;
— Mme C a commis une faute d’inattention de nature à exonérer totalement la commune ;
— la juridiction administrative n’est pas liée par la méthode de réparation utilisée par le juge judiciaire ;
— l’indemnisation des dépenses de santé actuelles ne peut être admise que sur présentation des factures acquittées ; les dépenses de santé futures, l’assistance par une tierce personne temporaire et le préjudice d’agrément n’ont pas été retenus par l’expert ; l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 692,70 euros, tout comme celle du déficit fonctionnel permanent ne saurait dépasser la somme de 3 000 euros, les souffrances endurées la somme de 5 500 euros et le préjudice esthétique permanent la somme de 700 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 septembre 2020 en tant qu’il a rejeté sa demande, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser une somme de 9 636,56 euros au titre des débours exposés au profit de Mme C et une somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle indique que le montant définitif de ses débours a été arrêté à la somme de 9 632,56 euros, qui doit être mise à la charge de la commune dont la responsabilité est engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
— les observations de Me Dufraisse, représentant Mme C et celles de Me Davous, représentant la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2016, alors qu’elle marchait sur le trottoir de la rue de Paris située à Saint-Denis de La Réunion, Mme C, alors âgée de 72 ans, a été victime d’une chute, lui occasionnant une fracture de la rotule avec arrachement de l’appareil extenseur gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Estimant que cette chute était due à une dalle descellée du trottoir, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion afin qu’une expertise soit ordonnée pour l’évaluation de ses préjudices. Au vu du rapport d’expertise, remis le 20 novembre 2017, Mme C a adressé à la commune une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée le 20 juin 2018. Mme C a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion en vue d’obtenir la condamnation de la commune de Saint-Denis à l’indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 14 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande, ainsi que celle de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser ses débours d’un montant de 9 632,56 euros. Il a également mis à la charge de Mme C les frais d’expertise d’un montant de 960 euros. Par la présente requête, Mme C relève appel de ce jugement. La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion renouvelle sa demande tendant à ce que les débours exposés soient mis à la charge de la commune.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Denis:
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’il a subis, l’usager d’un ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un événement de force majeure.
3. Mme C soutient que le 24 mars 2016 aux alentours de 8 heures 30, alors qu’elle marchait sur le trottoir situé rue de Paris à Saint-Denis, elle a chuté en butant sur une dalle en béton qui, descellée, se trouvait posée à côté de son emplacement. Elle produit des attestations de témoins, suffisamment circonstanciées pour établir l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public litigieux, en l’espèce la dalle en béton, et le dommage qui en est découlé.
4. Toutefois, cette dalle, habituellement indissociable de la voie publique, était, en raison de ses faibles dimensions, un désordre minime par rapport à la largeur du trottoir, de sorte qu’il s’agissait d’un obstacle évitable pour un piéton normalement attentif, et il n’est pas établi, ni même allégué que la commune aurait été alertée de l’existence de ce désordre. La circonstance, à la supposer établie, que la dalle était de la même couleur que le terrassement sur lequel elle devait reposer, n’est pas de nature à caractériser un danger excédant les sujétions normales auxquelles doivent s’attendre les usagers de l’ouvrage public, d’autant que l’accident a eu lieu en journée, à 8 heures 30 du matin, ce qui permettait à Mme C d’avoir une visibilité suffisante devant elle. Dans ces conditions, l’accident ne peut qu’être regardé comme dû à un manque de vigilance.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, dont la motivation est suffisante, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. En l’absence de responsabilité de la commune dans la chute dont a été victime Mme C, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui rembourser ses débours, non plus qu’à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, à la charge de Mme C.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 202Le rapporteur,
Olivier A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
20BX03783
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