Infirmation 13 novembre 2008
Cassation partielle 14 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-12.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022109847 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C100423 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce prononcé le 16 avril 2004, sur une assignation délivrée le 18 septembre 2000, de la communauté de M. X… et de Mme Y… ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi incident et le troisième moyen de ce même pourvoi, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 815-9 et 815-13 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que l’indemnité d’occupation mise par le premier de ces textes à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l’enrichissement procuré à l’indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l’amélioration de ce bien étant compensée par l’indemnité fixée selon le second ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y… tendant à la fixation d’une indemnité pour la jouissance privative par M. X… du véhicule de marque Toyota pendant l’indivision, l’arrêt attaqué retient que cette indemnité n’est pas due dès lors que M. X… a assuré l’entretien et le remboursement du crédit pendant la période postérieure à l’assignation en divorce ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à Mme Y…, l’arrêt énonce que M. X… n’a commis aucune faute ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y… faisant valoir que M. X… avait délibérément retardé le partage en ignorant les trois convocations que le notaire lui avait adressées, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Y… de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité à la charge de M. X… pour usage privatif du véhicule de marque Toyota pendant la durée de l’indivision et de sa demande de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X… et la société Serheas
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de récompenses (à évaluer selon la méthode du profit subsistant) au titre du financement, par des fonds propres, de l’apport personnel effectué lors de l’acquisition de la villa de CARRY LE ROUET (41. 923, 48 €) et des travaux de réfection réalisés sur cette villa (à hauteur de 124. 245, 95 €) ;
AUX MOTIFS QUE le bien immobilier de Carry le Rouet a été acquis par les époux X…-Y…, le 12 avril 1988, soit deux ans et demi après leur mariage, le 19 octobre 1985 ; que le prix en était de 955. 000 francs, payé au moyen d’un prêt de 680. 000 francs et d’un apport de 275. 000 francs ; qu’il convient de rappeler aux parties que les revenus de Monsieur X… pendant le mariage étaient communs aux deux époux ; qu’il n’est pas établi que l’acte d’acquisition ait comporté une clause de remploi de fonds propres de Monsieur X… ; que cet apport personnel de 275. 000 francs est présumé fait par la communauté X…-Y… ; que rien ne permet de supposer que des fonds propres de Monsieur X…, plutôt que des fonds communs, auraient servi à financer cet apport ; que, quant aux travaux réalisés ensuite sur ce bien, ils l’ont été avant le 18 septembre 2000 et que rien ne permet de dire qu’ils n’ont pas été financés avec des fonds communs et que, seuls, des fonds propres de Monsieur X… auraient servi à ce financement ;
ALORS, D’UNE PART, QUE, les deniers provenant de la vente d’un bien mobilier propre, acquis avant le mariage, ne constituent pas des revenus communs ; qu’en énonçant que les revenus de Monsieur X… pendant le mariage étaient communs aux deux époux, sans s’expliquer sur la nature de propre des produits des ventes de biens mobiliers de Monsieur X… acquis avant le mariage (880. 000 francs et 232. 000 francs provenant respectivement des ventes de sa collection d’armes et de ses deux véhicules AUDI et PORSCHE), la Cour d’appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1401 et 1403 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE le droit à récompense de l’époux qui a fourni à la communauté des fonds propres dont celle-ci a tiré profit n’est nullement subordonné à l’existence d’une clause d’emploi ou de remploi ; qu’en affirmant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 1433 et 1434 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU’il ressort du jugement de première instance qu’à l’époque de l’acquisition de la villa de CARRY LE ROUET et des travaux de réfection que son état rendait immédiatement nécessaires, soit en 1988, Monsieur X… venait de procéder à la vente de sa collection d’armes et de ses véhicules, biens acquis avant le mariage et, donc, propres, pour des montants (880. 000 francs et 232. 000 francs) correspondant au financement tant du prix d’acquisition de l’immeuble (au titre de l’apport personnel de 275. 000 francs) que des travaux de réfection (815. 000 francs ; qu’en ne s’expliquant pas de façon concrète sur ce point, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1433 et 1469 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est par ailleurs fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de récompenses au titre du profit retiré par la communauté de son apport de deniers propres provenant de la vente de parts de la Loterie nationale (6. 156 francs, soit 938, 48 €) et de la mise à disposition du solde positif de son compte bancaire à la date du mariage (54. 836, 75 francs, soit 8 359. 81 €).
AUX MOTIFS QUE la somme correspondant à des actions (sic) de la Loterie nationale est extérieure au partage ;
ALORS, D’UNE PART, QUE, la Cour d’appel qui s’est bornée à affirmer que « la somme correspondant à des actions (sic) de la Loterie nationale est extérieure au partage », sans autrement s’expliquer sur ce caractère prétendument « extérieur », a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1433 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE, la Cour d’appel qui ne s’est aucunement expliquée sur le rejet de la demande de récompense formée au titre de la mise à disposition du solde positif du compte bancaire de Monsieur X… à la date du mariage (54. 836, 75 francs, soit 8 359. 81 €), a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande d’indemnité de jouissance formulée par Madame Y… à l’encontre de Monsieur X… qui avait joui du véhicule de marque TOYOTA au cours de l’indivision ;
AUX MOTIFS QU’aucune indemnité n’est due pour la jouissance de ce véhicule, dont Monsieur X… a assuré l’entretien et le crédit pour la période suivant l’assignation en divorce ;
ALORS QUE les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation d’un bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du Code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation mise par l’article 815-9 du même Code à la charge de cet indivisaire pour la jouissance privative de ce bien ; qu’en affirmant cependant que Monsieur X…, qui avait joui d’un véhicule commun au cours de l’indivision post-communautaire, ne pouvait être débiteur d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il avait assuré son entretien et remboursé les échéances du prêt souscrit en vue de financer son acquisition, quand les dépenses ainsi effectuées par Monsieur X… ne pouvaient remettre en cause la créance dont l’indivision était titulaire à son encontre sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil, la Cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 815-13 et 815-9 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Y… de la demande d’indemnisation qu’elle avait formulée à l’encontre de Monsieur X… ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X… n’a commis aucune faute et Madame Y… sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE le juge doit préciser le fondement de sa décision ; qu’en déboutant Madame Y… de la demande d’indemnisation qu’elle avait formulée à l’encontre de Monsieur X… au seul motif que ce dernier n’avait commis aucune faute, sans préciser si elle se prononçait sur la matérialité des faits invoqués par l’exposante ou sur leur qualification, la Cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a méconnu l’article 12 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l’époux qui retarde délibérément le partage de la communauté dissoute commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Madame Y… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que Monsieur X… avait délibérément retardé le partage de la communauté, en ignorant, notamment, à trois reprises les convocations que lui avait adressées le notaire ; qu’en jugeant que Monsieur X… n’avait commis aucune faute, sans rechercher si, en retardant les opérations de partage, il n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE l’époux qui refuse, en toute mauvaise foi, de verser à son conjoint les sommes dont il a été reconnu débiteur, attendant d’y être contraint par des mises en demeure ou procédures d’exécution, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Madame Y… faisait valoir qu’en dépit de ses revenus financiers confortables, Monsieur X… avait refusé de lui verser spontanément la prestation compensatoire qu’il était tenu de lui verser en vertu du jugement de divorce, de même que les dommages et intérêts qu’il avait été condamné à lui payer, et de lui consentir la moindre avance sur ses droits, contestant être redevable de la moindre somme alors qu’il occupait le domicile conjugal et sollicitait l’attribution préférentielle de l’ensemble des immeubles communs ; qu’en jugeant cependant que Monsieur X… n’avait commis aucune faute, sans rechercher si, en s’abstenant d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et en refusant de consentir à l’exposante la moindre avance sur ses droits, il n’avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR intégré dans l’actif communautaire le mobilier meublant et d’AVOIR rejeté la demande de paiement d’une soulte d’un montant de 4. 500 euros formulée par Madame Y… dans le cadre du partage des meubles ;
AUX MOTIFS QUE le mobilier meublant restant à partager : au vu de l’expertise et des éléments produits par les parties, sa valeur sera fixée à 9. 000 euros ;
ALORS QUE Madame Y… faisait valoir que Monsieur X… ayant conservé l’ensemble des meubles garnissant le domicile conjugal dont il sollicitait l’attribution préférentielle, à l’exception de quelques uns, seuls soumis à partage, il était redevable d’une soulte de 4. 500 euros ; qu’en intégrant cependant dans l’actif communautaire l’ensemble des biens meubles, sans répondre à ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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