Infirmation partielle 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 6 oct. 2016, n° 15/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mai 2015, N° 14/03561 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/10/2016
***
N° de MINUTE : 16/717
N° RG : 15/03535
Jugement (N° 14/03561) rendu le 12 Mai 2015
par le tribunal de grande instance de
Lille
REF : BM/CL
APPELANTE
SCP Rene Gabriel Saffre – Thierry Dudant prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 52 à 54 rue de
Roubaix
XXX
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille constituée aux lieu et place de Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de
Douai
Assistée de Me Playoust avocat au barreau de Lille substituant Me Vitse-Boeuf, avocat au barreau de
Lille
INTIMÉE
Société BNP Paribas Personal Finance (ex Laser
Confinoga ) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 1 boulevard
Haussmann
XXX
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Laura Dufresne, avocat au barreau de
Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile André, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne
Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 07 Juillet 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06
Octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne
Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
14 janvier 2016
communiquées aux parties le 22 janvier 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2016
***
Exposé du litige
Par acte authentique du 2 mai 2017, la société ADD
Lille a consenti à la société Médiatis, aux droits de laquelle a succédé la société Laser
Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui BNP
Paribas Personal Finance (la BNP), un bail commercial d’une durée de 9 années commençant le 1er mai 2007 pour se terminer le 30 avril 2016, portant sur des locaux situés parvis Saint Maurice à
Lille, moyennant un loyer annuel de 100 000 euros HT et
HC.
Souhaitant fermer son agence, la société Laser
Cofinoga a demandé par courrier électronique le 24 septembre 2012 à la SCP Saffre-Dudant, huissiers de justice à Tourcoing, de signifier un congé pour le bail commercial au propriétaire au plus tard le 30 octobre 2012 pour une prise d’effet au 30 avril 2013, correspondant à la fin de la deuxième période triennale.
L’acte a d’abord été présenté à la société ADD Lille qui a informé l’huissier de justice qu’elle n’était plus propriétaire des lieux, ayant vendu l’immeuble à la société PG Finance ; l’huissier a transmis cette information à la société Laser Cofinoga le 2 octobre 2012.
Sur la base de ces informations, la SCP Saffre-Dudant a notifié le congé le 5 octobre 2012 à la société PG Finance, qui a fait notifier à la société Laser Cofinoga le 26 novembre 2012, la nullité du congé au motif qu’elle n’était plus propriétaire de l’immeuble pour l’avoir cédé à la SCI
Parmaulille.
Par acte du 26 mars 2014, la société Laser Cofinoga a fait assigner la SCP Saffre-Dudant devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 361 974,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant d’une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Par jugement rendu le 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment:
— dit que la SCP René,Gabriel Saffre, Thierry Dudant, huissiers de justice, a commis une faute en délivrant le congé pour le local commercial loué par la société Laser Cofinoga sis 1 parvis Saint
Maurice à Lille à une société tierce non propriétaire, et a ainsi engagé sa responsabilité à son égard ;
— dit que la société Laser Cofinoga a concouru pour moitié à la survenance de son préjudice ;
— condamné la SCP René,Gabriel Saffre, Thierry
Dudant, huissier de justice, à indemniser la société
Laser Cofinoga des préjudices subis du fait de cette faute par le règlement de dommages et intérêts pour un montant de 180 987,19 euros ;
— condamné la SCP René,Gabriel Saffre, Thierry
Dudant, huissier de justice à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Saffre-Dudant a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société Laser Cofinoga aux droits de laquelle se trouve la société BNP
Paribas Personal Finance, et de la condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a informé M. X de la société Cofinoga le 2 octobre 2012 que le congé n’avait pu être délivré à la société ADD Lille qui n’était plus propriétaire et que le nouveau propriétaire serait la société PG
Finance, que la société Cofinoga lui a confirmé que ces informations étaient exactes, et que la SCP d’huissiers n’a pas été destinataire d’un courriel du 2 octobre que lui aurait adressé M. X en réponse aux termes duquel il lui aurait précisé que le propriétaire de l’immeuble était la SCI
Parmaulille.
Elle soutient que les captures d’écran produites aux débats pour prouver l’existence de ce courriel sont inexploitables puisque le constat mentionne que 'le temps internet est impossible à déterminer sur le portable de M. X', ledit constat ne respectant d’ailleurs pas les prérequis techniques nécessaires à la validité de ce constat.
Elle soutient ensuite qu’elle a saisi la SCP Doco, huissier de justice à Dunkerque, laquelle a délivré le congé à la société PG Finance le 5 octobre 2012, conformément aux informations dont elle disposait.
Elle soutient également qu’il n’y a pas de préjudice en lien de causalité avec une éventuelle faute au motif que la notification du congé par la SCP Doco le 5 octobre 2012 a été transmis à la société
Cofinoga par la SCP Saffre-Dudant le 15 octobre 2012, de sorte que la société Laser Cofinoga aurait pu vérifier l’exactitude du congé délivré, et ce alors qu’à cette date, le congé aurait pu être régularisé.
Elle soutient enfin subsidiairement que le préjudice a été mal évalué par le tribunal au motif qu’il ne prend pas en compte que la société Laser Cofinoga aurait supporter le règlement d’un autre loyer, et que son préjudice ne consiste qu’en une perte de chance d’avoir pu quitter le local commercial à la date initialement convenue.
La cour n’étant saisi que du dispositif des conclusions, elle n’est pas saisie d’une demande d’écarter certaines pièces des débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2016, la BNP demande à la cour, au visa des articles 1142, 1991 et 1992 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SCP Saffre avait commis une faute et en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’infirmer pour le surplus en condamnant la SCP
Saffre-Dudant à lui payer la somme de 361 974,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SCP Saffre a été en mesure de délivrer un congé valable puisque M. X a
adressé à l’huissier un courriel le 2 octobre 2012 à 11h42 avec les coordonnées complètes du nouveau propriétaire, à savoir la société
Parmaulille, et que le constat relatif aux captures d’écran démontrant l’existence de ce mail est parfaitement valable.
Elle soutient ensuite que même si la SCP Saffre n’avait pas, comme elle le soutient, reçu de réponse lui indiquant le nom du nouveau propriétaire, elle terminait son message en demandant d’être informée, de sorte qu’elle aurait dû revenir vers la société Laser Cofinoga pour obtenir l’information.
Elle soutient que son préjudice est constitué par l’indemnité transactionnelle de 300 000 euros versée au bailleur au titre du protocole d’accord du 12 septembre 2013, que l’établissement a bien été fermé le 18 décembre 2013, et qu’aucun autre établissement n’a été ouvert de sorte qu’aucun autre loyer ne doit être déduit.
Elle soutient que l’huissier est tenu d’une obligation de résultat quant à l’efficacité de son acte et qu’en qualité de client spécialisé dans le crédit à la consommation, elle n’avait pas à vérifier le travail accompli par le professionnel mandaté.
Elle précise enfin que le montant du dépôt de garantie dont la restitution est l’exécution du bail ne doit pas venir en déduction du préjudice.
Motifs de la décision
I- Sur la faute engageant la responsabilité de l’huissier
Il résulte de l’article 1992 du code civilque l’huissier de justice doit répondre des fautes qu’il commet dans le mandat qui lui est donné de rédiger un acte dont il est tenu d’assurer la validité et l’efficacité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par courrier électronique du 24 septembre 2012, la société Laser Cofinoga a mandaté la SCP
Saffre-Dudant, huissier de justice, afin de voir délivrer à
son bailleur un congé avant le 30 octobre 2012 pour le 30 avril 2013 pour mettre fin au bail commercial qui les liait.
Il résulte encore des pièces produites que par courriel du 2 octobre 2012 (à 11h27), dont l’objet est 'SIGNIF CONGE LILLE', l’huissier a informé la société Laser Cofinoga de ce que le propriétaire de l’immeuble avait changé en écrivant :
'le nouveau propriétaire serait PG Finance dont le siège est à Dunkerque ; merci de me tenir informé car cet acte doit être délivré avant le 30/10/2012".
La BNP produit ensuite aux débats une capture d’écran d’un courriel daté du 2 octobre 2012 à 11h42, dont l’objet est 'RE: SIGNIF CONGE LILLE’rédigé en ces termes :
'Bjr Maître,
après enquête rapide, il s’avère, en effet, qu’il y a eu un changement de propriétaire dont voici les coordonnées :
M. Y
SCI PARMAULILLE
XXX
BP 5294
XXX
Tel de la SCI : 03 28 66 65 63
D’avance merci de votre action
Je me tiens à votre entière disposition si besoin'.
L’huissier critique les conditions de ce constat d’huissier qui n’a pas été réalisé selon la procédure de constat internet et aucune pièce produite aux débats ne démontre que ce message aurait été reçu par l’huissier.
Pour autant, comme le note à juste titre les premiers juges, si l’huissier n’a reçu aucune réponse à son courriel du 2 octobre dans lequel il évoque le nom d’un nouveau propriétaire au conditionnel et demande à son client de le tenir informé, son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte projeté lui imposait de tenter un nouveau contact avec son client, éventuellement par un autre moyen, pour obtenir l’information sollicitée et s’assurer du nom et des coordonnées du bailleur, au regard de l’importance attachée à un congé en matière de baux commerciaux, et ce d’autant que les délais impartis le lui permettait.
Il résulte de ces éléments qu’en constatant que le nom du bailleur figurant au bail n’était plus le propriétaire du local commercial loué, et en indiquant à son client par courriel que le nouveau propriétaire serait la société PG Finance et en lui demandant de le tenir informé, l’huissier a commis un manquement à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte projeté en faisant signifier le congé par un confrère territorialement compétent, sans chercher à contacter à nouveau son client qui ne répondait pas à ce premier courriel, pour s’assurer du nom et des coordonnées du bailleur auprès de son mandant.
Ce manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte caractérise une faute engageant la responsabilité de la SCP Saffre-Dudant.
Il résulte ensuite des pièces produites aux débats que la société Laser Cofinoga a reçu la facture de l’huissier accompagnée de la copie de l’acte signifié à la société PG Finance par courrier daté du 15 octobre.
Cette copie de l’acte signifié mentionne très lisiblement que l’acte était destiné à la société PG
Finance et non à la SCI Parmaulille, et qu’aucune personne n’étant habilitée à recevoir l’acte, celui-ci a été remis à l’étude.
Si la société Laser Cofinoga est spécialisée dans le crédit à la consommation, elle avait été alertée par la SCP Saffre-Dudant que le nom du propriétaire mentionné dans le mandat initial n’était pas l’actuel propriétaire ; son obligation de donner à l’huissier les éléments d’information lui permettant d’assurer la validité et l’efficacité des actes imposait à la société Laser Cofinoga de vérifier que l’acte avait bien été délivré à la société Parmaulille.
Or, comme le relève l’huissier dans ses conclusions, il a fait parvenir la copie du congé à la société laser Cofinoga le 15 octobre 2012, de sorte qu’il était encore possible de délivrer un congé au véritable propriétaire.
Comme le notent les premiers juges, en ne vérifiant pas que l’acte avait été délivré à l’actuel propriétaire, la société Laser Cofinoga a concouru à la réalisation du dommage pour moitié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
II- Sur le préjudice
En l’absence de congé régulièrement délivré au bailleur, le bail n’a pu être résilié que sur la base d’un accord transactionnel prévoyant une indemnité de rupture anticipée à la charge de la société locataire.
La société Laser Cofinoga produit aux débats l’acte de résiliation amiable du bail commercial en date du 12 septembre 2013, aux termes duquel l’indemnité de rupture anticipée est fixée à 300 000 euros en sus des loyers échus au 30 septembre 2013.
Il est certain que si l’huissier et la société
Laser Cofonoga n’avaient pas commis les fautes à l’origine du dommage, le congé aurait été régulièrement délivré au bon propriétaire, de sorte que le préjudice subi n’est pas seulement une perte de chance d’avoir pu quitter le local commercial à la date initialement convenu, mais le paiement d’une indemnité de rupture anticipée.
La société Cofinoga démontre qu’elle a réellement quitté les lieux en décembre 2012 ; si le congé avait été régulièrement notifié, elle n’aurait dû payer les loyers que jusqu’au 30 avril 2013 ;
en l’absence de faute, elle n’aurait pas payé les loyers du 1er mai au 30 septembre 2013; elle produit aux débats les factures de loyers à hauteur de 61 974,38 euros.
La restitution du dépôt de garantie ne vient aucunement diminuer le préjudice subi par la société
Laser Cofinoga ; elle n’est que la conséquence de la résiliation du bail et le remboursement d’une somme préalablement versée à titre de dépôt de garantie.
Il convient donc d’évaluer le préjudice subi du fait de l’absence de congé régulièrement délivré par la société BNP venant aux droits de la société
Laser Cofinoga à la somme de 361 974,38 euros.
La société Laser Cofinoga ayant commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de la moitié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP
Saffre-Dudant à payer à la société Laser
Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la BNP, la somme de 180 987,19 euros.
III- Sur les dépens et les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCP Saffre-Dudant succombant à l’instance, le jugement sera confirmé sur les dépens et les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle supportera également les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société BNP une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société
BNP Paribas Personal Finance est aujourd’hui aux droits de la société Laser Cofinoga ;
Y AJOUTANT :
Condamne la SCP René-Gabriel Saffre – Thierry Dudant, huissiers de justice, aux dépens d’appel et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé B. Mornet
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