Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 févr. 2024, n° 21/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2024
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
N° : -24
N° RG 21/01187 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLDZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 17 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258646844647
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 6] (DOUBS) ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (DOUBS) ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [G] [S]-[W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (DOUBS) ([Localité 6])
[Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 6] (DOUBS) ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271952097482
S.A.M. C.V. THELEM ASSURANCES entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est sis
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
AESIO MUTUELLE (anciennement ADREA MUTUELLE) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 12]
[Localité 16]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :16 avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 janvier 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 février 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 février 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [S] est décédé le [Date décès 15] 2018 des suites d’un accident de la circulation, ayant été heurté alors qu’il était piéton par un véhicule automobile assuré par la société Thelem assurances.
Par ordonnance du 1er juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a alloué à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice la somme de 10 000 euros à M. [M] [C] et Mme [H] [S], père et mère de la victime, et la somme de 5 000 euros à chacun des frères et soeur, M. [T] [S], M. [G] [S]-[W] et Mme [F] [C], outre 1 500 euros pour les frais funéraires.
Par acte d’huissier des 14, 15 et 19 janvier 2020 les consorts [S] ont fait assigner la société Thelem assurances, la CPAM du Doubs et la société Adréa Mutuelle devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté l’interruption de l’instance initiée par M. [C],
— débouté les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [H] [S] à restituer à la société Thelem assurances la somme de 10 000 euros de provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [F] [C] en sa qualité d’ayant droit de son père, M. [M] [C], à restituer à la société Thelem assurances la somme de 10 000 euros de provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [T] [S] à restituer à la société Thelem assurances la somme de 5 000 euros de provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [G] [S]-[W] à restituer à la société Thelem assurances la somme de 5 000 euros de provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [F] [C] à restituer à la société Thelem assurances la somme de 5 000 euros de provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné les consorts [S] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Thierry Girault, avocat près la cour d’appel d’Orléans,
— débouté les consorts [S] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a rectifié le jugement en date du 17 mars 2021 en complétant la page de garde.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, les consorts [S] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu sauf la CPAM du Doubs et la société Adrea Mutuelle devenue Aesio Mutuelle.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Aesio Mutuelle par acte d’huissier remis à personne habilitée le 2 août 2021 et à la CPAM du Doubs par acte d’huissier remis à personne habilitée le 23 juillet 2021.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, les consorts [S] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— confirmer l’interruption d’instance initiée par M. [M] [C],
— infirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— condamner la société Thelem assurances à indemniser intégralement les conséquences de l’accident,
— condamner la société Thelem assurances à verser à Mme [H] [S] une somme d’un montant de 40 000 euros à valoir sur son préjudice moral,
— condamner la société Thelem assurances à verser à M. [T] [S] une somme d’un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Thelem assurances à verser à M. [G] [S]-[W] une somme d’un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Thelem assurances à verser à Mme [F] [C] une somme d’un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Thelem assurances à verser à Mme [H] [S] une somme d’un montant de 7 567,27 euros au titre des frais d’obsèques avant déduction de la créance des organismes sociaux, soit 2 952,27 euros après imputation de créances,
— ordonner la mise en place d’une expertise en psychiatrie afin d’évaluer les préjudices de Mme [H] [S], en sa qualité de victime directe,
— et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour, spécialisé en psychiatrie,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société Thelem assurances à verser à Mme [H] [S] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Thelem assurances aux entiers dépens,
— voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés en la cause.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société Thelem assurances demande à la cour de :
— constater l’existence d’une faute d’une exceptionnelle gravité imputable à [L] [S] de nature à exclure tout droit à indemnisation du préjudice subi par les victimes indirectes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions par adoption de motifs,
En tous cas,
— juger mal fondés les consorts [S] en leurs demandes et les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— fixer le préjudice d’affection de Mme [H] [S] à la somme de 18 000 euros,
— fixer le préjudice d’affection de MM. [T] [S] et [G] [W] ainsi que de Mme [F] [C] à la somme de 5 000 euros,
— fixer le montant du préjudice matériel comme suit :
o frais de concession 274,30 euros
o frais de marbrerie 3 100 euros
o frais d’inhumation 2 950 euros
o élément décoratif pour pierre tombale 43,97 euros
o composition florale et divers 200 euros
— déduire la somme de 7 655 euros soit le montant de la créance de la CPAM du Doubs ainsi que 1 200 euros soit le montant de l’allocation obsèques versées par Adréa Mutuelle,
— déduire de l’ensemble des sommes mises à la charge de la société Thelem assurances la somme de 36 500 euros versée à titre provisionnel,
— débouter les consorts [S] de l’ensemble des prétentions, demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— débouter les consorts [S] de leur demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— laisser aux consorts [S] les dépens de l’assignation délivrée à la société Thelem assurances en date du 21 février 2018,
— condamner les consorts [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Edouard Saint-Hilaire, membre de la société Berger’Tardivon’Girault’Saint-Hilaire, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de la victime
Moyens des parties
Rappelant les dispositions de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 qui pose le principe d’indemnisation des victimes, hormis les conducteurs, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident, les appelants soulignent le caractère cumulatif de ces conditions et indiquent que la Cour de cassation définit la faute inexcusable comme une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ils font valoir que s’il faisait nuit, peu avant 7 heures le [Date décès 15] 2018 au moment de l’accident, M. [A] [D], conducteur du véhicule ayant percuté [L] [S] a reconnu lors de son audition avoir croisé un véhicule lui ayant fait des appels de phares très rapprochés peu avant l’accident, mais il n’a pas redoublé de vigilance ; le témoin [K] [R] rapporte avoir aperçu un piéton qui semblait avancer normalement et se trouvait sur l’accotement et non sur la voie de circulation et ils considèrent qu’il n’est pas certain que [L] [S] se trouvait sur la chaussée au moment de l’accident, d’autant qu’il effectuait de nombreux trajets à pied, dont celui qu’il a emprunté, étant précisé qu’aucun trottoir n’est implanté le long de la chaussée, l’accident s’étant produit sur une partie rectiligne plate de la route bidirectionnelle RD 75. Ils relèvent que si l’assureur a prétendu que la boisson red bull/vodka modifiait le comportement des consommateurs, il n’est pas en mesure d’indiquer la quantité d’alcool consommée par la victime, les personnes l’accompagnant ayant consommé la même chose, en toute vraisemblance dans les mêmes quantités, n’ayant pas présenté de troubles neurologiques ayant motivé leur admission aux urgences, étant précisé que cette boisson est en vente libre et que la victime, parfaitement insérée socialement et professionnellement, n’avait aucun suivi pour des troubles neurologiques ou psychiatriques. Ils en déduisent que le comportement de la victime n’est pas constitutif d’une faute inexcusable pour ne pas répondre aux conditions définies par la Cour de cassation, laquelle ne retient jamais une telle faute commise par un piéton même intempérant, circulant à proximité de la chaussée ou même sur le bord de la chaussée. Ils ajoutent que M. [D] aurait pu éviter le dommage mais qu’il a été négligent dans la conduite de son véhicule, notamment, en ne tenant pas compte des appels de phares effectués par le conducteur venant en face ; par ailleurs, le caractère exclusif n’est pas caractérisé, M. [D] n’ayant pas tenu compte de ces appels de phares lui signalant un danger ; l’accident est survenu dans une partie rectiligne alors qu’il roulait en plein phare et avoue ne rien avoir vu, ce qui constitue une faute faisant perdre tout caractère d’exclusivité et a pour conséquence le droit intégral à indemnisation des ayants droit de la victime.
La société Thelem assurances répond que si M. [R] a vu un piéton semblant avancer normalement sur l’accotement, il a indiqué l’avoir dépassé à 6h30 alors que l’accident est survenu à 7 heures. Elle soutient, au vu des témoignages de ceux qui ont vu l’accident se réaliser et des constatations faites par les services de gendarmerie, que le piéton se trouvait sur la chaussée au moment de la collision ; que si les amis de [L] [S] ont confirmé qu’il avait passé la nuit en discothèque et avait absorbé une quantité importante d’alcool, ils ont indiqué qu’il était déprimé, ayant reçu des menaces et prenait habituellement, étant piéton, des risques. Elle en déduit qu’il n’était pas dans un état lui permettant d’être lucide et de veiller à sa propre sécurité ; le fait de marcher sur la chaussée, de nuit, avec des vêtements noirs sans aucun dispositif réfléchissant, sous l’emprise de l’alcool, hors agglomération sur une route démunie de tout éclairage public doit être considéré comme la commission d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui exclu toute indemnisation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi n° 85-677 du 5 juill. 1985, Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant que seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13.912).
L’enquête a permis d’établir que [L] [S] avait pour habitude d’emprunter cette voie de circulation pour se rendre à pied à son domicile.
Le fait de marcher sur la chaussée, 'de nuit, avec des vêtements noirs sans aucun dispositif réfléchissant, sous l’emprise de l’alcool, hors agglomération sur une route démunie de tout éclairage public', ainsi que le souligne la société Thelem assurances, ne témoigne pas d’une témérité active, c’est-à-dire d’un effort fait pour braver les règles de sécurité, d’autant que les constatations du procès-verbal d’enquête ne permettent pas d’affirmer que [L] [S] marchait dans le couloir de circulation du véhicule impliqué dans l’accident, le témoin [K] [R] (PV B6) ayant déclaré l’avoir vu, peu avant l’accident, 'il marchait dans le même sens de circulation que moi. Il était sur l’accotement, pas sur ma voie de circulation. Il marchait normalement', et que le véhicule présentait une trace de choc sur l’avant droit et sur le capot, le pare-brise étant perforé côté passager, un morceau de cuir chevelu étant relevé au niveau de l’impact, le véhicule présentant par ailleurs un enfoncement de la carrosserie au niveau de l’aile arrière droite, le bloc optique arrière droit est cassé, des traces de sang sont présentes sur le pare choc.
Il faut indiquer que si les amis de [L] [S] ont déclaré que ces derniers temps, il était déprimé ou que le jour des faits, il se trouvait dans le véhicule de M. [O] [B], en compagnie de [P] [N], qui le raccompagnait à son domicile, mais a préféré en descendre pour rentrer à pied, disant 'Peut-être que ce soir je vais me faire chouter', phrase qu’il prononçait toujours, selon [P] [N], cela ne manifeste pas un refus délibéré des précautions tout à fait élémentaires qui étaient à sa portée.
En l’absence de faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la faute inexcusable qu’aurait commise [L] [S] ne peut être retenue. Le jugement est donc infirmé, les ayants droit de ce dernier ont droit à l’entière indemnisation de leur préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice des ayants droit
— Le préjudice de Mme [H] [S], mère de la victime
— Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
[L] [S], né le [Date naissance 9] 1993, est décédé à l’âge de 25 ans. Il demeurait au domicile de ses parents. Il est l’unique enfant né des relations de sa mère avec [M] [C], décédé en cours de procédure.
Il convient d’allouer à Mme [H] [S], mère de la victime, une indemnité de 30 000 euros.
De cette somme devra être déduite la provision réglée en application de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018.
— Le préjudice matériel
Mme [S] demande le remboursement des frais suivants :
— frais de concession 548,60 euros,
— frais d’inhumation 2 950 euros,
— frais de marbrerie 3 100 euros,
— éléments décoratifs pour la pierre tombale 583,97 euros,
— frais de composition florale 384,70 euros.
Elle précise que de ces sommes doivent être déduits le capital décès de 3 415 euros versé par la CPAM et l’allocation de 1 200 euros versé par la mutuelle, le montant réclamé par elle étant de 2 952,27 euros.
La société Thelem assurances sollicite la réduction des demandes au motif que la concession servira à l’enterrement d’autres membres de la famille, tout comme le monument. Elle constate, pour ce qui concerne les éléments décoratifs, que si le montant de 43,97 euros peut être retenu, pièce 10, il n’en est pas de même du surplus, la pièce 11 étant la reproduction d’une carte bancaire de 540 euros sur le bon de commande de la marbrerie, ce montant étant inclus dans la facture de la marbrerie pour 3 100 euros.
Pour les frais de composition florale, elle relève que le montant de 384,70 euros n’est pas justifié par les pièces produites et offre une indemnité de 200 euros. Elle indique que la CPAM du Doubs a versé un capital décès de 7 655 euros, Adrea Mutuelle ayant versé une allocation obsèques de 1 200 euros.
Réponse de la cour
Il sera fait droit à la demande relative aux frais de concession funéraire d’un montant de 548,60 euros, pièce n°7, en l’absence d’indication sur la convention de ce qu’elle concernerait la sépulture de plusieurs personnes.
Les autres frais seront fixés comme suit, au vu des pièces n°8 à 12 :
— frais de marbrerie 3 100 euros,
— frais d’inhumation 2 950 euros,
— éléments décoratifs pour la pierre tombale 43,97 euros,
— frais de composition florale 200 euros.
Soit un montant total de 6 842,57 euros duquel doit être déduit un capital décès de 3 415 euros et l’allocation obsèques de 1 200 euros, soit un solde de 2 227,57 euros à la charge de la société Thelem assurances. En effet, il faut relever que si cette dernière prétend que le capital décès serait d’un montant de 7 655 euros, c’est en y incluant les débours de l’organisme social relatifs aux frais d’hospitalisation de la victime et à ses frais de transport.
— Le préjudice d’affection des frères et soeurs de la victime
Moyens des parties
Les appelants sollicitent le paiement d’une indemnité de 20 000 euros pour les 4 frères et les 3 soeurs. Ils prétendent que les 2 frères et la soeur habitaient des logements proches et se réunissaient pour toutes les occasions familiales et que [G] travaillait en qualité d’ASH dans le service de neurochirurgie où son frère a été accueilli et est décédé.
La société Thelem assurance offre une indemnité de 5 000 euros à chacun des frères et soeurs.
Réponse de la cour
Entendue au cours de l’enquête, Mme [H] [S] a indiqué qu’elle avait eu 2 enfants d’une précédente union, [T] et [G] et que son concubin, [M] [C] avec lequel elle vivait depuis une trentaine d’année avait également 2 filles et 2 garçons.
Il faut rappeler que le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Tel n’étant pas le cas, ainsi que le fait apparaître l’adresse des frères et de la soeur figurant en tête de leurs conclusions, il sera alloué à chacun une indemnité de 7 000 euros.
De cette somme devra être déduite la provision réglée en application de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018.
Sur la demande d’expertise de Mme [H] [S]
Mme [S] fait plaider que dès le mois de juin 2018, le docteur [E] a attesté du fait que le décès de son fils a entraîné pour [M] [C] un choc psychologique et que son état général s’est dégradé ; quant à elle même, elle a été mise en arrêt de travail puis celui-ci a été prolongé, pour syndrome dépressif qui s’est poursuivi jusqu’au 6 juin 2020 ; des antidépresseurs lui ont été prescrits, le docteur [Y] attestant que son état nécessitait des soins médicaux à visée psychologique suite à un choc émotionnel majeur ; elle est suivie par un psychothérapeute et effectue des séances d’EMDR et continue à prendre des anxiolytiques et des anti dépresseurs. Elle estime nécessaire qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée pour déterminer si son état psychologique est imputable à l’accident de son fils et déterminer ses préjudices.
La société Thelem assurances répond que les pièces communiquées relatent l’histoire de la maladie de [M] [C], traité fin octobre 2018 pour des expectorations abondantes, une dyspnée, c’est à dire une gêne respiratoire, ayant motivé son transfert en pneumologie ; le scanner a mis en évidence des nodules hépatiques, prostatiques et pulmonaires ; c’est dans ces circonstances qu’il est décédé le [Date décès 14] 2020. Elle fait plaider que l’on peut aisément concevoir que sa maladie, puis son décès, aient été à l’origine des arrêts de travail accordés à Mme [S], mais en l’absence de tout lien entre ces arrêts de travail, le suivi de celle-ci et l’accident survenu plus de deux années auparavant, la demande d’expertise doit être rejetée.
Réponse de la cour
[L] [S] étant décédé le [Date décès 15] 2018, c’est à compter du 30 mars 2018 que le docteur [Y] a considéré que suite à un choc émotionnel, Mme [S] nécessitait des soins médicaux à visée psychologique, mais c’est au mois de décembre 2018 que des arrêts de travail lui ont été prescrits, le docteur [Z] [I], pièce n°14, certifiant le 21 décembre 2018 que l’état de santé de [M] [C] s’étant altéré depuis plusieurs mois 'justifie la présence de sa femme pour l’aider à surmonter ses problèmes et le soutenir sur le plan psychologique. Je vous laisse juge de l’opportunité de lui faire un arrêt de maladie pour aller dans ce sens.'
Il ne résulte pas des éléments produits que le syndrome dépressif dont a été atteinte Mme [H] [S] était en lien direct avec l’accident de son fils, il y a lieu de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les demandes annexes
La société Thelem assurances qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros à Mme [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de déclarer la décision opposable à la société Aesio Mutuelle et à la CPAM du Doubs.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il constate l’interruption de l’instance initiée par M. [M] [C] ;
Statuant à nouveau ;
Dit que [L] [S] n’a commis aucune faute d’une exceptionnelle gravité excluant tout droit à indemnisation de ses ayants droit ;
Condamne la société Thelem assurances à les indemniser de leur entier préjudice par le paiement à :
— Mme [H] [S] d’une indemnité de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’une indemnité de 2 227,57 euros au titre de son préjudice matériel,
— M. [T] [S], M. [G] [S]-[W] et à Mme [F] [C] une somme d’un montant de 7 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection ;
Précise que de ces sommes devront être déduites les provisions réglées en application de l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 ;
Déboute Mme [H] [S] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société Thelem assurances au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 500 euros à Mme [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la décision opposable à la société Aesio Mutuelle et à la CPAM du Doubs ;
Rejette toute autre demande.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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