Rejet 17 octobre 2022
Annulation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4 mai 2023, n° 22BX02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure •
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 décembre 2020 assortie d’une interdiction de retour sur . le territoire français d’une durée de trois ans, a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2203674 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par la
présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel •
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par
Me Baldé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente
du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 de la préfète de la Gironde en ce qu’il porte rappel de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 décembre 2020 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et prolonge l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique et de celles de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le droit au maintien sur le territoire français dont il bénéficie en vertu dés dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a saisi la CNDA d’une demande d’annulation de la décision de l’OFPRA ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle :
— la décision de prolonger pour une durée de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ,
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des
conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par une décision n° 2022/015576 du 8 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice- présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés ci cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, apres la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (. ) ».
2. M. B C A, ressortissant camerounais né le 20 décembre 2003, indique être entré en France en 2019. Par une décision du 6 mai 2022, à l’encontre de laquelle il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant sur le fondement de l’article L. 531-27-5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande d’asile. Par un- arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 décembre 2020 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux tenues de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux tenues de l’article L. 531-24 du même code: " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article
L. 531-25 () « . Aux tenues de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Enfin, aux tenues de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (. )/
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27
( ) ".
4. Au soutien de son moyen qu’il reprend en appel tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le tenitoire français dont il bénéficie en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A fait valoir qu’après avoir obtenu le 27 mai 2022 l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA, il a fonné le 20 juin 2022 un recours devant cette cour contre la décision du 6 mai 2022 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile et que cette procédure est toujours pendante. Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 6 mai 2022 a été prise en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, selon les mentions portées sur le relevé Telemofpra produit en première instance, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, cette décision a été notifiée à M. A le 16 mai 2022. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par les motifs qui viennent d’être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à.fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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