Rejet 1 juillet 2024
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25NT00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 juillet 2024, N° 2401818 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie d’Elven afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2401818 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B, représenté par Me Touchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie d’Elven est insuffisamment motivée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient afin d’indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et obligation de se présenter à la gendarmerie d’Elven sont insuffisamment motivées, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan s’est cru en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré le 21 juillet 2016, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par l’obtention d’un titre de séjour d’une durée de six mois en qualité d’étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. La conclusion du pacte civil de solidarité signé le 23 novembre 2022 avec une ressortissante française présente un caractère récent. M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
7. En cinquième lieu, s’il l’allègue, M. B ne produit aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Droit de retrait ·
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Congé
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Rémunération ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Résidence ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Système d'information ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Cameroun ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.