Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24TL02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 2401748 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401748 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024 sous le n° 24TL02042, M. A, représenté par Me Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement du c) de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité de fonctionnement sur l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er octobre 2017. Le 18 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 4 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Rouen, M. A a été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er décembre 2018, ainsi que pour des menaces de mort réitérées datées du 28 décembre 2018. Par jugement du 18 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour la commission de faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en état de récidive, datés du 15 novembre 2019, de faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ainsi qu’à une peine d’un mois d’emprisonnement pour la commission de faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Par un nouveau jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 janvier 2021, M. A a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés sur la période courant du mois de novembre 2019 au 10 janvier 2021. Le cumul des peines d’emprisonnement auxquelles l’intéressé a été condamné s’élève ainsi à 2 ans et 6 mois. Il apparaît en outre, que le 29 juin 2021, M. A, qui ne démontre pas avoir exécuté la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 29 décembre 2018, a de nouveau été interpellé par les services de police à des fins de vérification de son identité. Par arrêté daté de ce même 29 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort des mentions figurant dans le fichier de police produit par le préfet devant le tribunal administratif de Toulouse que l’intéressé a commis, en date du 9 juillet 2021, l’infraction de non-respect de l’assignation à résidence dont il était l’objet. Eu égard à la nature, la gravité et au caractère répété des faits pour la commission desquels l’intéressé a été condamné ou mis en cause, relativement récents pour certains, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Il y a lieu, dès lors, d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché la décision contestée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant de nationalité française, né le 9 juillet 2022 et donc âgé de 14 mois à la date de la décision contestée, ainsi que de sa présence en France depuis le 1er octobre 2017 et du fait qu’y résident la mère de son enfant ainsi que son propre frère, il ne justifie pas pour autant de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, le début de la relation avec sa compagne datant selon les déclarations de cette dernière du 19 septembre 2021. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, M. A n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, et il a été condamné, entre 2019 et 2021, à plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée cumulée de 2 ans et 6 mois pour des faits répétés de violence. Dans ses conditions, et alors même que son frère réside régulièrement en France, M. A, qui n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. A serait de nature à affecter l’intérêt supérieur de son enfant.
10. En quatrième lieu, M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 de ce jugement.
11. En dernier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Derbali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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