Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25MA01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 avril 2025, N° 2503785, 2503786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2503785, 2503786 du 28 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Nataf, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son assignation à domicile ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que sa demande dirigée contre l’arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. A… soutient être entré en France le 16 mai 2001 et s’y être maintenu continuellement depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, composé essentiellement de relevés bancaires, de factures, d’ordonnances médicales, d’attestations de droits à la sécurité sociale et de courriers, que l’intéressé réside habituellement en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2001 à 2015, 2020, 2024 et 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dispose que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. A… soutient être entré sur le territoire le 16 mai 2001 et s’y être maintenu continuellement depuis lors. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, divorcé et sans charge de famille, dispose de liens familiaux, personnels et sociaux suffisamment forts, stables et anciens en France. Il ne produit par ailleurs aucune pièce devant la cour de nature à démontrer une insertion socio-professionnelle en France suffisante. Par ailleurs, M. A… a refusé d’exécuter spontanément cinq précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 5 mai 2008, 13 février 2013, 7 juillet 2016, 26 septembre 2019 et 21 décembre 2021. Enfin, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident, eu égard à l’arrêté du 21 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et au procès-verbal d’audition du 27 mars 2025, ses deux enfants âgés de 21 et 27 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts pour lesquels il a été pris. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour invoqué par M. A…, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance sans critiquer les motifs par lesquels la magistrate désignée y a répondu, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par cette dernière, respectivement au point 4 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
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