Rejet 22 mars 2023
Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4 juil. 2023, n° 23TL00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 mars 2023, N° 2300660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2300660 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2300914, M. A, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et la préfète n’a pas tenu compte de sa situation dans son entièreté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français :
— en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 21 février 2023, la préfète de Vaucluse a obligé M. A, ressortissant nigérian né le 8 mai 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle en France de M. A, notamment le rejet de sa demande d’asile confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2020, les précédentes mesures d’éloignements non exécutées dont il a fait l’objet les 25 novembre 2020 et 24 mars 2022, et la circonstance que l’appelant n’a déposé aucune demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation en France. L’autorité préfectorale a également indiqué que l’intéressé déclare vivre en concubinage et être parent d’un enfant sur le territoire français dont il ne démontre pas assurer la charge. Enfin, l’arrêté mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un examen incomplet de la situation de M. A doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses attaches en France et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
5. L’appelant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux personnes physiques. Dès lors, ce moyen, doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque pour sa vie du fait des autorités nigérianes, en raison de sa qualité d’ancien général de milice luttant contre le pouvoir dictatorial en place en 2010. Si l’intéressé produit une coupure de presse d’un journal nigérian et une copie de ce même article daté du 21 décembre 2012 pour démontrer le bien-fondé de ses craintes, ces éléments sont toutefois insuffisants pour permettre de tenir pour établi le critère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé s’il retournait au Nigéria. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2019 que par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2020, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL009140
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