Rejet 29 mars 2023
Désistement 9 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 mars 2023, n° 23BX00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 décembre 2022, N° 2002498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… I…, Mme G… A… épouse H… et Mme F… A… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 8 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Adilly (Deux-Sèvres) a refusé de « devenir propriétaire » du chemin desservant le village du Mont d’Or.
Par un jugement n° 2002498 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. I…, Mme H… et Mme E…, représentés par Me Vey, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 8 septembre 2020 du conseil municipal de la commune d’Adilly refusant de « devenir propriétaire » du chemin desservant le village du Mont d’Or ;
3°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin qui présente une difficulté sérieuse ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Adilly une somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le chemin desservant le village du Mont d’Or, d’une longueur de 400 mètres, qui a fait l’objet d’un classement en voie communale dans sa première portion de 140 mètres, constitue, non un chemin d’exploitation mais un chemin rural dans sa partie non classée correspondant à ses deux autres portions, l’une de 160 mètres au droit des parcelles n° 227 et n° 245 appartenant en indivision à Mmes H… et E…, et l’autre d’une longueur de 100 mètres située au droit des parcelles n° 28 et n° 907 appartenant à M. I…, dès lors que cette partie du chemin est affectée à l’usage du public puisque le cantonnier y circulait comme tout promeneur et usager, la route créée par la commune est en continuité et la commune l’a entretenu pendant soixante ans ;
- compte tenu de cette affectation à l’usage du public, cette portion du chemin est présumée appartenir à la commune par application des dispositions de l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ;
- par ailleurs, la commune ayant, durant une période de trente années, possédé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, la portion de chemin qui traverse leurs parcelles, elle en est devenue propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C… B… pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. I… a demandé à la commune d’Adilly de « prendre possession » du chemin qui dessert son domicile au Mont d’Or. Par une délibération du 8 septembre 2020, le conseil municipal d’Adilly a refusé de « devenir propriétaire » de ce chemin. M. I… ainsi que Mme H… et Mme E…, propriétaires indivises de deux parcelles situées au droit d’une partie du chemin, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette délibération. Ils relèvent appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ». Aux termes de l’article L. 161-3 de ce code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ». Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 162-2 de ce code : « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. ».
4. Il résulte des dispositions combinées précitées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu’un chemin revêt un caractère rural s’il est affecté à l’usage du public et que cette affectation est présumée soit notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chemin desservant le village du Mont d’Or comporte une première portion de 140 mètres appartenant au domaine privé de la commune et deux autres portions, l’une de 160 mètres située au droit des parcelles n° 227 et n° 245 appartenant en indivision à Mmes H… et E…, et l’autre de 100 mètres située au droit des parcelles n° 28 et n° 907 appartenant à M. I…. Les requérants soutiennent que la partie du chemin située au droit des parcelles n° 227 et n° 245 et au droit des parcelles n° 28 et n° 907, qui n’a pas été classée comme voie communale, est présumée appartenir à la commune d’Adilly en application des dispositions de l’article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elle a toujours été librement utilisée par tous, est située en continuité de la route et fait l’objet d’un entretien par cette commune depuis soixante ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette partie du chemin serait utilisée comme voie de passage au sens des dispositions de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. En se bornant à produire trois attestations peu circonstanciées du 12 janvier 2023 desquelles il ressort que des employés communaux auraient régulièrement entretenu cette portion de chemin, les appelants n’établissent pas davantage en appel qu’en première instance que la commune y aurait accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie. Par ailleurs, son affectation à l’usage du public qui ne peut, dans ces conditions, être présumée en application de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime, ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, en l’absence d’affectation à l’usage du public, l’appartenance de cette portion de chemin à la commune d’Adilly ne saurait être présumée en application de l’article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, elle doit être regardée non comme un chemin rural mais comme un chemin d’exploitation dont la propriété, d’ailleurs reconnue devant le tribunal par les propriétaires riverains qui se proposaient d’en faire don à la commune, ne présente pas une difficulté sérieuse justifiant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente que le juge judiciaire se prononce sur une question préjudicielle.
6. En second lieu, les requérants reprennent, en appel, sans l’assortir d’élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce qu’ayant, durant une période de trente années, possédé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, les portions des chemins qui traversent leurs parcelles, la commune d’Adilly en est devenue propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. I…, Mme H… et Mme E… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. I…, Mme H… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… I…, Mme G… H… et Mme F… E….
Copies-en sera adressée à la commune d’Adilly.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023.
La présidente désignée,
C… B…
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Formation ·
- Aide
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Police ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diabète ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Opérateur ·
- Livraison
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Charte sociale européenne ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Baleine ·
- Jeunesse ·
- Jugement ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séisme ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Police ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Traitement médical ·
- Côte d'ivoire ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.