Rejet 26 juillet 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 23NC02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2023, N° 2200778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé sa radiation, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200778 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 septembre 2023 et 8 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Rotolo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de le réintégrer et l’affecter à titre définitif en tant que conseiller principal d’éducation dans son lycée et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas signé ;
- la commission administrative paritaire n’a pas été saisie en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’une procédure disciplinaire aurait dû être mise en œuvre ;
- la décision méconnait la convention n° 158 de l’organisation du travail et la charte sociale européenne ;
- la décision méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le ministre s’est fondé sur une décision qui n’est pas définitive ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à un conseiller principal d’éducation employé par l’Etat ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont contestables et que l’administration avait l’obligation d’apprécier la situation ;
- le juge pénal a considéré que les faits ne sont pas extrêmement graves et ne remettent pas en cause l’exécution de ses missions professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces déposées par M. B… à l’audience ont été enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, adoptée à Genève le 22 juin 1982 ;
- la Charte sociale européenne ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est conseiller principal d’éducation titulaire depuis le 1er septembre 1999, affecté dans un lycée depuis le 1er septembre 2013. Par un jugement du 8 juin 2020, un tribunal correctionnel l’a reconnu coupable d’agression sexuelle et l’a condamné à effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et a décidé son inscription au fichier national automatisé des auteurs d’infraction sexuelles. A la suite de cette condamnation et par un arrêté du 30 août 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé sa radiation des cadres. M. B… a présenté un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Il relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R.741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
3. Il résulte de l’instruction que la minute du jugement n° 2200778 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juillet 2023 comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, celle de la rapporteure et celle du greffier d’audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou un établissement d’enseignement technique, qu’ils soient publics ou privés, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation qu’une condamnation pour un délit contraire à la probité et aux mœurs entraîne de plein droit l’incapacité d’exercice des fonctions et dès lors l’arrêté portant radiation des cadres, qui se borne à tirer les conséquences nécessaires de ladite condamnation, ne présente pas un caractère disciplinaire. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la mesure de radiation prise sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, qui ne constitue ni un licenciement ni une mesure disciplinaire, doit être précédée d’une consultation de la commission administrative paritaire. Au demeurant, s’agissant d’une mesure prise en considération de la personne, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de l’engagement de la procédure de radiation, a été mis en mesure de consulter son dossier, ce qu’il a fait par l’intermédiaire de son mandataire le 16 juillet 2021 avant de présenter des observations le même jour.
6. En deuxième lieu, les stipulations de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur et de la Charte sociale européenne ne sont pas applicables à la situation d’un agent de la fonction publique relevant du statut de la fonction publique d’Etat.
7. En troisième lieu, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est dès lors inopérant.
8. En quatrième lieu, l’autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives s’attache aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs. En l’espèce, la matérialité des faits a été constatée par le jugement du 8 juin 2020 du tribunal correctionnel, devenu définitif, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée. M. B… ne peut utilement contester cette autorité en se prévalant du recours en révision qu’il soutient avoir formé contre cette condamnation.
9. En cinquième lieu, M. B… soutient que les dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code de l’éducation ne peuvent servir de fondement à la décision contestée dès lors qu’il est employé par l’Etat et non par l’établissement scolaire dans lequel il exerce ses fonctions. Toutefois, les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation instituent une incapacité de plein droit et ont nécessairement pour effet d’aboutir à l’éviction de tout agent, exerçant quelque fonction que ce soit dans un établissement d’enseignement, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2020 pour des faits d’agression sexuelle commis en juin 2016 par surprise menace ou contrainte sur la personne d’une représentante syndicale, au cours d’une réunion professionnelle, en lui mettant la main sur la cuisse, sous la jupe et en lui touchant la culotte au niveau du sexe. Les constatations de fait ainsi opérées par le juge judiciaire, au soutien nécessaire de sa décision revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, s’imposent à l’administration. Si M. B… soutient que ces faits peuvent être discutés en raison d’irrégularités de la procédure pénale, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la régularité d’une telle procédure, distincte et indépendante de la procédure administrative à l’issue de laquelle la décision contestée a été prise.
11. En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le ministre a procédé à sa propre appréciation et qualification des faits et a considéré qu’ils étaient constitutifs d’un comportement contraire aux bonnes mœurs et étaient incompatibles avec le maintien de l’intéressé dans ses fonctions de conseiller principal d’éducation. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause cette qualification et le ministre s’est livré à une exacte application des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation en considérant que les faits d’agression sexuelle en raison desquels M. B… a été condamné sont contraires à la probité et aux mœurs et incompatibles avec ses fonctions de conseiller principal d’éducation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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