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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2403595 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Fratacci, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié », à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre et faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1960, entré en France le 28 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, de celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 4, 12 et 13 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis janvier 2009, et qu’il fait preuve d’une bonne intégration professionnelle et sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’ancienneté de sa présence en France ne saurait toutefois constituer par elle-même un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour, alors par ailleurs que, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Enfin, la promesse d’embauche de M. A… ne permet pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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