Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03496
TA Strasbourg
Rejet 9 novembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de légalité externe insuffisamment motivé

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il constitue un moyen nouveau.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de son entrée récente en France et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulière.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne révèlent pas un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3.

  • Rejeté
    Moyen de légalité externe insuffisamment motivé

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il constitue un moyen nouveau.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de son entrée récente en France et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulière.

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    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne révèlent pas un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3.

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    Moyen de légalité externe insuffisamment motivé

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il constitue un moyen nouveau.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de son entrée récente en France et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulière.

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    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne révèlent pas un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3.

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    Moyen de légalité externe insuffisamment motivé

    La cour a jugé que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable car il constitue un moyen nouveau.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu de son entrée récente en France et de l'absence de liens d'une ancienneté ou intensité particulière.

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    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne révèlent pas un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03496
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03496
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2023, N° 2305391
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

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