Rejet 9 novembre 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 novembre 2023, N° 2305391 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2305391 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C, représenté par Me Yasin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 25 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 20 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, Mme C n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exerce de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France, pour la dernière fois, le 25 janvier 2023 sous couvert d’un visa de court séjour afin de rendre visite à son époux, un compatriote en situation régulière qu’elle a épousé le 21 août 2020. Elle soutient que compte tenu du séisme survenu le 6 février 2023 en Turquie, et alors qu’elle était enceinte de 7 mois, elle a décidé de se maintenir sur le territoire français et y a donné naissance à l’enfant du couple le 14 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ne résidait en France que depuis moins de six mois à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas avoir en France, à l’exception des membres de sa famille, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration sociale et économique dans la société française. En outre, si elle fait valoir qu’elle a perdu ses proches et que l’appartement familial a été détruit lors du séisme, les documents en langue turque non traduits et une photographie non datée d’un bâtiment détruit ne permettent pas d’établir, qu’elle serait isolée ou exposée avec son enfant mineur à une situation matérielle précaire en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’absence de vie commune ancienne, à son entrée récente en France et au fait que la requérante est susceptible de bénéficier d’une mesure de regroupement familial, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Mme C soutient qu’elle encourt, avec son fils de sept mois, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, du fait des conséquences du séisme survenu le 6 février 2023. Toutefois, ces circonstances, au demeurant imprécises quant à l’impact personnel que cet évènement pourrait avoir sur sa situation, ne révèlent pas un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B et à Me Yasin.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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