Rejet 19 novembre 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2024, N° 2402074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2402074 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A…, représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 2 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans le délai de 2 jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la présente procédure.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’a pas répondu à l’argument selon lequel la préfecture était responsable de la circonstance qu’il n’avait pas suivi de formation depuis 6 mois ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barlerin,
les observations de Me Géhin, avocat de M. A…,
les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er mai 2005 à Mandi Bahauddin, de nationalité pakistanaise, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges et a été scolarisé en unité pédagogique pour élèves allophone en septembre 2022. Le 10 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète des Vosges a refusé de faire droit à sa demande par arrêté du 2 mai 2024. M. A… relève appel du jugement en date du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le tribunal administratif de Nancy, aurait dans le jugement attaqué, négligé de répondre à son argumentation, présentée dans son mémoire enregistré le 11 octobre 2024, au terme de laquelle la préfète des Vosges, en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, serait à l’origine de son impossibilité d’être, à la date de la décision attaquée, en mesure de justifier suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant la décision attaquée, qui reprend les éléments invoqués par M. A… pour justifier qu’il remplit les conditions de cet article, se fonde non pas sur l’absence de formation mais sur le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Dans ces conditions, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à un moyen inopérant, n’a commis aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été orienté en classe UPE2A au lycée Viviani d’Epinal en 2021-2022, puis en CAP cuisine au lycée Notre-Dame – Saint Joseph au titre de l’année 2022-2023. Cependant, si les rapports établis par l’association Adali habitat le 2 mai 2023 et le président du conseil départemental des Vosges font état d’une intégration au début difficile mais en amélioration, les bulletins scolaires de l’intéressé pour l’année 2021-2022 montrent des résultats scolaires moyens, des appréciations mitigées des professeurs et, surtout, une nette dégradation de l’absentéisme injustifié de l’intéressé qui passe de cinq et deux demi-journées respectivement aux premier et deuxième trimestre, à vingt-quatre au troisième trimestre ainsi que des difficultés récurrentes de comportement à l’égard des adultes et des autres élèves. Par ailleurs M. A… n’établit pas qu’au cours de l’année scolaire suivante, son comportement, son assiduité et ses résultats se seraient améliorés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le suivi des études de M. A… ne présentait pas un caractère réel et sérieux et, partant, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges. Célibataire, sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs. Au vu de ces éléments, la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Géhin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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