Annulation 25 juin 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25PA03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2508696 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742034 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2508696 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508696 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le traitement médical de Mme B… n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Griolet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement n° 2508696 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- son traitement médical n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les observations de Me de Gresset, substituant Me Griolet, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 23 mai 1988, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 27 juin 2016, selon ses déclarations. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 19 avril 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 août 2023 auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a jugé, sur le fondement d’un courriel du 6 mai 2025 provenant de la seule pharmacie désignée par l’extrait de la base de données Medcoi comme étant susceptible de distribuer le Dolutégravir, composante de son traitement médical, et indiquant l’indisponibilité de ce médicament dans cet établissement, que Mme B… établissait l’indisponibilité de son traitement médical dans son pays d’origine, alors que le défaut de prise en charge médical était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Il est constant que le traitement de Mme B… consiste en une trithérapie à base de trois médicaments, l’Abacavir, la Lamivudine et le Dolutégravir. Pour établir la disponibilité de ce dernier composant, seul à faire l’objet d’un débat dans la présente instance, le préfet de police se prévaut de l’arrêté du 10 septembre 2024 pris par le ministre ivoirien de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle portant liste nationale des médicaments essentiels, lequel mentionne le Dolutégravir, seul, ou associé à l’Abacavir et à la Lamivudine, du site internet de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire, organisme chargé d’une mission de service public à finalité sociale concédée par l’Etat, dont la mission est d’assurer l’accessibilité des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, indiquant la disponibilité du Dolutégravir, seul ou associé aux deux autres médicaments susmentionnés, ainsi que de la fiche MedCoi du 29 janvier 2024 mentionnant la possibilité de bénéficier d’un traitement à base de Dolutégravir auprès de la pharmacie du centre hospitalier de Treichville. Dès lors, par la production de ces pièces qui présentent une valeur probante suffisante, le préfet de police établit la disponibilité du traitement médical de Mme B… dans son pays d’origine. Ainsi, à supposer établi que le Dolutégravir ne serait pas disponible dans la seule ville d’Abidjan, Mme B… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas s’établir dans une région disposant de son traitement médical pour le poursuivre. Par ailleurs, Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’un hypothétique changement de traitement pour établir l’indisponibilité d’un traitement médical approprié, alors qu’elle fait elle-même état dans ses écritures d’une réaction positive au traitement actuellement poursuivi. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 15 octobre 2024, le tribunal a retenu le motif tiré de l’indisponibilité d’un traitement médical approprié à la pathologie de Mme B… dans son pays d’origine.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
6. En premier lieu, Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, a reçu une délégation, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le lendemain, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Le premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code précise que : « (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles versées par le préfet de police en première instance, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis sur la situation de Mme B…, le 26 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration devant les premiers juges, que le rapport médical de l’intéressée comporte le nom et la signature du médecin rapporteur. En outre, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, communiqué à la requérante dans le cadre de l’instance devant le tribunal administratif et versé au dossier, d’une part fait apparaitre que le médecin rapporteur du dossier, dont le nom est expressément mentionné, n’a pas siégé au sein du collège et d’autre part comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
10. En l’espèce, l’avis du collège de médecins précise que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque en Côte d’Ivoire. Cet avis satisfait aux exigences de motivation découlant de l’article 6, précité, de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour adressée au préfet de police, que Mme B… n’a pas sollicité la délivrance d’un tel titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Mme B… se prévaut de sa résidence en France de dix années, de la circonstance que ses deux enfants, nés en 2015 et 2020, sont scolarisés en France, et de ce qu’elle a exercé une activité professionnelle jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour. Toutefois, d’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire n’établit pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, et d’autre part, si Mme B… établit avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’aide à domicile, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie et des contrats de travail, qu’elle n’a exercé cette activité qu’à temps partiel entre 2018 et 2023. Ainsi, Mme B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement intense en France. Par ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne garantissant pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, l’intéressée ne peut se prévaloir de la scolarité en France de ses deux enfants, alors qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire, compte tenu surtout de leur jeune âge. Enfin, si le père des enfants, également de nationalité ivoirienne, détient un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants, Mme B… ne justifie pas de l’exercice de ce droit de garde et d’hébergement, ni des liens effectifs entre les enfants et leur père, ni même de ce que ce dernier ne pourrait pas suivre ses enfants ou leur rendre visite dans leur pays d’origine. Ainsi, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Si Mme B… soutient que son fils aîné poursuit une scolarité spécialisée et adaptée à un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées le 19 décembre 2022 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, elle n’établit pas qu’il ne pourrait poursuivre une telle scolarité spécialisée en Côte d’Ivoire. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 et 15 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
19. En troisième lieu, Mme. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 et 15 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Si Mme B… soutient qu’elle risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire du fait de l’absence de prise en charge médicale appropriée, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 octobre 2024 portant refus de renouveler le titre de séjour de Mme B…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris, de même que le surplus des conclusions d’appel de cette dernière.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2508696 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLELe président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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