Non-lieu à statuer 22 septembre 2020
Rejet 22 septembre 2020
Annulation 29 septembre 2022
Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 mars 2023, n° 22TL22205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 septembre 2022, N° 2105433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105433 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a ordonné au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de l’intéressé en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 22TL22205, par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la décision du 2 août 2021 portant refus de séjour avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ce refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, M. D, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à titre principal, le titre de séjour sollicité et/ou un certificat de résidence algérien au regard de ses attaches en France, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite par une autorité incompétente, faute pour son signataire de justifier d’une délégation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code n’a pas été respectée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation et n’a pas sollicité de sa part les éléments pertinents et nécessaires à un tel examen ;
— ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Toulouse, le refus opposé à sa demande de titre de séjour a été pris en violation de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tant au regard de la durée et des conditions de son séjour en France qu’au regard de son état de santé ;
— ce refus porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en raison des conséquences du refus sur sa situation personnelle et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il peut prétendre à la régularisation de sa situation administrative en France sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision n’intervenant pas à sa demande, elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette décision est dépourvue de base légale ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de fixer un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;
— le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision n’est pas suffisamment motivée.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
II – Sous le n° 22TL22206, par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient qu’il existe un moyen sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, dès lors que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur manifeste d’appréciation en annulant l’arrêté du 2 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, M. D représenté par Me Laspalles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n’est susceptible de satisfaire les conditions requises à l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Laspalles, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 12 novembre 1964, a sollicité en dernier lieu le 10 février 2021 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel dans sa requête enregistrée sous le n° 22TL22205. Par sa requête enregistrée sous le n° 22TL22206, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 22TL22205 et 22TL22206 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ces conclusions sont en conséquence sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé :
3. Par arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 31-2021-325 du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du bureau de l’asile et du contentieux des étrangers, pour signer, notamment, « les requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers ». La fin de non-recevoir opposée par l’intimé à la requête d’appel du préfet de la Haute-Garonne signée par Mme A doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D soutient sans l’établir être entré régulièrement en France le 4 mars 2015 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C à entrées multiples valable du 10 octobre 2014 au 24 août 2015. Sa demande tendant à obtenir un titre de séjour en France, déposée le 18 septembre 2018 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, a été rejetée par un arrêté préfectoral du 5 août 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Alors que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt nos 20BX00833 et 20BX00835 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 septembre 2020, l’intéressé a sollicité à nouveau son admission au séjour en France le 10 février 2021 en indiquant souhaiter rester auprès de son ex-femme en raison de son état de santé et avoir en France ses trois enfants ainsi que ses petits-enfants. Toutefois, M. D a vécu habituellement la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et l’un de ses enfants et s’il produit un certificat médical établi le 2 septembre 2021, soit postérieurement à l’arrêté en litige, mentionnant l’aide apportée à son ex-épouse qui souffre d’une maladie grave et chronique depuis 2013, il ressort également des pièces du dossier que le divorce du couple a été prononcé le 7 mars 2016 et que trois des enfants de M. D vivent habituellement en France depuis le 26 septembre 2012 en étant séparé de leur père. Alors que M. D se prévaut de la création récente à la date de la décision contestée d’une entreprise dans le secteur du nettoyage de véhicules et de locaux, il n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier d’une insertion professionnelle stable ni d’une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. D, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précités. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’arrêté pris à l’encontre de M. D méconnaissait ces stipulations.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens par lesquels M. D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 août 2021.
Sur les autres moyens soulevés par M. D :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
7. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code. Il mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. D de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait pris en compte par le préfet pour prononcer à son encontre un refus d’admission au séjour, une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
9. La décision litigieuse ayant été prise à la suite de la demande déposée par M. D, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait sur la situation de M. D des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet ne pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation refuser son admission au séjour au regard de son état de santé, il est constant que l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d’existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». L’article 9 dudit accord précise que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises./ Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l’alinéa précédent ».
14. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. D au titre de l’article 5 l’accord franco-algérien précité est subordonnée à la présentation par le demandeur d’un visa de long séjour. Le préfet fait valoir en défense que l’intéressé n’établissait pas à la date de la décision contestée être muni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord-franco-algérien, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de l’admettre au séjour sur le fondement des stipulations précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, si M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le principe du contradictoire en invoquant des dispositions désormais codifiées au sein du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n’aurait pas été précédée de l’organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant.
16. En deuxième lieu, les moyens tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour étant écartés, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire.
20. En troisième lieu, si le requérant entend invoquer à nouveau la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il y a lieu d’écarter ce moyen, tiré de l’absence de procédure contradictoire pour les motifs exposés au point 13 du présent arrêt.
21. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
22. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et que M. D ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 2 août 2021 par lequel il a refusé d’admettre au séjour M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de délivrer à M. D un certificat de résidence valable un an portant mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
24. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2022, les conclusions de la requête n° 22TL22206 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement deviennent sans objet.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à verser au conseil de M. D ou à ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105433 du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 22TL22206 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. B D et à Me Sylvain Laspalles.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
X. Haïli
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 22TL22205, 22TL22206
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