Annulation 6 juin 2024
Rejet 10 janvier 2025
Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24NC01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2306826 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Schwaller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de L’Hôpital a refusé de lui délivrer un permis de construire sept maisons jumelées sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2306826 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le maire de la commune de L’Hôpital, représenté par Me Richard-Maupillier, demande à la cour :
1°/ d’annuler ce jugement ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI Schwaller devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de mettre à la charge de la SCI Schwaller une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la SCI Schwaller, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Berthou, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressémentle maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 16 mai 2025, adressé au conseil de la requérante au moyen de l’application Télérecours dont il a été accusé réception le 20 mai 2025, la commune de L’Hôpital a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La commune requérante n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti et doit, par suite, être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de L’Hôpital la somme que la SCI Schwaller demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 24NC01606 de la commune de L’Hôpital.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Schwaller au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de L’Hôpital et à la SCI Schwaller.
Fait à Nancy, le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé: D. BERTHOU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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