Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 août 2023, N° 2202271 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2202271 du 22 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Massou dit C, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 22 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée en procédant à son éloignement du territoire français dès lors qu’il n’a pas tenu compte de son placement par le juge des enfants, qui pouvait lui permettre de demander un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en ce que le préfet a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires sans avoir effectué au préalable des vérifications complémentaires auprès des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites judiciaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’était pas en situation irrégulière en ce qu’étant apprenti et placé par la justice, il avait le droit de faire une demande de titre de séjour jusqu’à ses 19 ans et était, pour y procéder, dans l’attente de ses papiers demandés au Maroc ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les faits qui lui sont reprochés se sont produits alors qu’il était mineur et vivait dans la rue ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a plus de liens avec le Maroc et que toutes ses attaches sont en France.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il existe des risques réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine où il vivra dans la rue et sans les soins médicaux qu’il doit recevoir.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009277 du 17 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 14 février 2003, est entré en France en 2019 alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté distinct du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2102517 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés du 15 septembre 2021. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un arrêt n° 21BX04675 du 7 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 10 octobre 2022, M. B a été interpellé et placé en garde à vue. Le jour même, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un nouvel arrêté par lequel il a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 août 2023 du préfet des Landes, M. B a été assigné à résidence à Mont-de-Marsan et a été autorisé à circuler dans le département des Landes muni des documents justifiant sa situation administrative pendant une durée de 45 jours. M. B relève appel du jugement du 22 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 octobre 2022.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B invoque en appel les moyens nouveaux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4. D’abord, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ce droit se définit donc comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B a été interpellé le 10 octobre 2022 par les services de la direction centrale de la sécurité publique de Pau et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B dressé par les services de police le même jour à quatorze heures et vingt-cinq minutes, que l’intéressé a été entendu, préalablement à l’édiction de la décision prise à son encontre, sur sa situation notamment familiale, professionnelle et administrative, son parcours et son état de santé, ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement au sujet de laquelle il a exprimé son désaccord au motif que sa vie était en France où il va à l’école, suit une formation et a un travail. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle, qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, M. B n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
6. Ensuite, aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. () ». M. B ayant pu valablement introduire son recours devant le tribunal administratif de Pau à l’encontre de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Enfin, aux termes de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ». M. B, qui n’a pas la qualité d’un accusé au sens de ces stipulations, ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision administrative que constitue l’obligation de quitter le territoire français la méconnaissance de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En second lieu, M. B reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en ce que le préfet a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires sans avoir effectué au préalable des vérifications complémentaires auprès des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites judiciaires. Ainsi que l’intéressé le reconnaît lui-même, il ressort du point 8 du jugement attaqué, que le premier juge, après avoir constaté cette irrégularité, a procédé à la neutralisation de ce motif et a estimé qu’il résultait de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Les circonstances invoquées qu’entré mineur en France, il a bénéficié d’une mesure de protection judiciaire et d’un contrat d’apprentissage ne sont pas de nature à régulariser de fait sa situation administrative. Contrairement à ce qu’il soutient, il entre ainsi dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait fonder sa décision sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile () ».
10. M. B invoque en appel le moyen nouveau tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait à cet égard valoir qu’ayant rompu tout lien avec sa famille, il sera contraint de vivre dans la rue en cas de retour dans son pays d’origine et ne pourra y bénéficier des soins médicaux qu’il doit recevoir. Alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 10 octobre 2022 qu’il a déclaré ne pas avoir de problème de santé particulier, M. B n’apport aucun élément de nature à établir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
11. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 octobre 2022, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. B n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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