Rejet 30 mai 2023
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 8 nov. 2023, n° 23BX01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2023, N° 2300111 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300111 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B, représentée par Me Caliot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, en lui délivrant, dans le délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire en raison de l’absence de justification de la délégation de signature spéciale donnée à la secrétaire générale de la préfecture ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2023/008168 du 24 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante togolaise née en 1953, est entrée en France le 3 juillet 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er juillet 2015 au 30 août 2015. Elle a bénéficié d’une autorisation de séjour en vue de permettre la poursuite en France de ses soins, régulièrement renouvelée jusqu’au 22 mai 2018. Par un arrêté du 29 mai 2019, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S’étant maintenue en France, elle a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par l’arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous les actes relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté
4. En deuxième lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, l’appelante ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En dernier lieu, Mme B reprend ses moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se prévalant, comme en première instance, de ce qu’elle vit entourée de ses trois enfants et de ses cinq petits-enfants depuis son arrivée en France en 2015. Toutefois, Mme B, qui a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité d’étranger malade, ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France, et qui s’est maintenue en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, ne démontre, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, ni avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables en France en dehors de sa famille, ni être particulièrement insérée dans la société française. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales au Togo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 62 ans et où réside toujours son époux. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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