Rejet 28 juillet 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que son arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503662 du 28 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme B…, représentée par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué n’est pas signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
-
elle justifie d’un motif exceptionnel de régularisation par le travail ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu protégé par les stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle entend exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas démontrée ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’assignation à résidence méconnaît les articles L. 751-2 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 2 juin 1999, relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 8 juillet 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée et le greffier d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle justifie d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il ne s’agit pas d’un titre de séjour susceptible de lui être accordé de plein droit.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 7 juillet 2025, que Mme B… a été informée qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été en mesure de faire valoir tous éléments utiles concernant sa situation personnelle préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu a été méconnu. Le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté cite notamment les dispositions du 2° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 3° de son article L. 612-2, du 2° et du 4° de son article L. 612-3 ainsi que son article L. 612-6. Il précise que Mme B…, qui déclare être entrée en France en octobre 2022 munie d’un visa pour la Belgique valable du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, s’est maintenue en France sans entamer de démarches auprès de l’administration pour régulariser sa situation administrative et qu’elle a travaillé sans déclaration ni autorisation préalable. Il indique également que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi, dès lors notamment que Mme B… a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Il énonce qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été suffisamment motivées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France en octobre 2022, qu’elle travaille depuis 2023 en qualité d’auxiliaire de vie et qu’elle a entamé une relation avec un ressortissant français avec lequel elle vivrait en concubinage depuis juin 2025, le couple s’étant marié religieusement postérieurement à l’arrêté contesté. Toutefois, cette relation est très récente à la date de cet arrêté. Son insertion professionnelle en France n’est pas suffisamment ancienne et stable. Elle n’est pas démunie d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et sa fratrie et où elle a elle-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En septième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, cette décision ayant été prise au motif que le risque de fuite est caractérisé.
Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été assignée à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle justifie de garanties de représentation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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