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Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 23VE01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 avril 2023, N° 2111414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a, d’une part, retiré la décision implicite née le 19 mai 2021 de rejet de la demande d’autorisation de le licencier présentée par la société Vodafone Automobile France SAS et, d’autre part, autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2111414 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. C, représenté par Me Gaddada, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de l’inspecteur du travail était insuffisamment motivée en ce qui concerne la prescription ;
— la décision du 28 juin 2021 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’absence de lien entre le mandat détenu par lui et la procédure de licenciement pour faute engagée à son encontre et en ce qui concerne la prescription des faits ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête de l’inspecteur du travail n’a pas revêtu un caractère contradictoire ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
— la durée de sa mise à pied, qui court à compter du 25 janvier 2021, est déraisonnable et méconnaît l’article R. 2421-6 du code du travail ;
— son employeur ne pouvait engager une seconde procédure de licenciement après l’annulation d’une première procédure de licenciement qu’en justifiant de faits distincts, ce qui n’est pas le cas ;
— les éléments fournis par son employeur ne démontrent en rien la matérialité et l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés, sachant notamment que les factures de la société AMCT ont également été validées par son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la société Vodafone Automotive France, représentée par Me Mounzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel de M. C est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre du travail, de la solidarité et des familles et à la DRIEETS d’Île-de-France, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté le 16 septembre 1998 en contrat à durée indéterminée par une société qui a été ultérieurement rachetée par la société Vodafone Automotive France SAS (VAF). Il exerçait, à la date des faits litigieux, les fonctions de directeur des opérations et détenait le mandat de membre titulaire à la délégation du personnel au comité social et économique (CSE). Le 18 mars 2021, la société VAF a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. C pour motif disciplinaire. Cette autorisation a été implicitement refusée le 19 mai 2021 mais, par une décision du 28 juin 2021, l’inspecteur du travail a retiré sa décision implicite du 19 mai 2021 et a autorisé le licenciement de M. C. Par le jugement n° 2111414 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de ce dernier tendant à l’annulation de cette décision. M. C relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de l’inspecteur du travail était insuffisamment motivée en ce qui concerne la prescription. Toutefois, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée aux points 4 et 5 de leur jugement. Ils n’étaient pas tenus de répondre à l’argument présenté par le requérant tiré de l’absence de motivation en ce qui concerne la prescription des faits.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. ». La décision attaquée vise les dispositions applicables, détaille les différentes étapes de la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. C et indique les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Si elle indique simplement que « l’enquête contradictoire a permis de s’assurer de l’absence de lien entre le mandat détenu par M. C et la procédure de licenciement pour faute », cette motivation est suffisante dès lors qu’aucun élément ne permettait de présumer un tel lien. Par ailleurs, l’inspecteur du travail n’avait pas à démontrer expressément, dans la décision attaquée, que les faits n’étaient pas prescrits et pouvait se contenter d’indiquer qu’ils n’avaient été découverts par l’employeur que le 24 février 2021. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. ». Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux articles R. 2421-4 et suivants du code du travail impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. A ce titre, le salarié doit, à peine d’irrégularité de l’autorisation de licenciement, être informé non seulement de l’existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication.
5. D’autre part, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne menée par une société pour vérifier la matérialité des faits qu’elle pourrait reprocher à un de ses salariés, ce dernier soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 mai 2021, l’inspecteur du travail a communiqué à M. C les documents joints à la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur, notamment le rapport de l’enquête interne le concernant. Il ressort en outre de deux récépissés des 1er avril 2021 et 28 mai 2021 et des courriels des 8 juin 2021 et 17 juin 2021 adressés par l’inspecteur du travail au requérant que d’autres documents lui ont été remis dans le cadre de l’enquête contradictoire. M. C a pu faire valoir ses observations au cours des entretiens qui se sont tenus les 1er avril 2021 et 28 mai 2021, ainsi que par courriels des 11 mai 2021 et 8 juin 2021. A la suite de ses observations, l’inspecteur du travail a auditionné deux salariés de la société VAF et un de la société AMCT et a transmis à M. C le compte rendu de ces auditions par courriel du 8 juin 2021. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’inspecteur du travail n’aurait pas tenu compte des documents et explications fournis par M. C. Ce dernier ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été associé à l’enquête interne menée à son sujet, dès lors qu’il a été destinataire du rapport rédigé à l’issue de cette enquête et qu’il a pu en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. ». Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
8. M. C soutient que son employeur ne pouvait prétendre avoir découvert les faits qui lui sont reprochés en janvier 2021, alors que les factures litigieuses datent de la période allant de septembre 2019 à décembre 2020 et avaient été validées par son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui était le directeur général de la société, recevait à signer plusieurs dizaines de factures par jour et qu’il n’opérait pas de contrôle spécifique quant à leur validité, à la réalité de la prestation fournie ou à la conformité de la liquidation, ayant confié cette tâche à ses managers au nombre desquels figurait M. C. La société VAF expose que c’est à l’occasion d’un contrôle ponctuel effectué sur une facture en janvier 2021 que son supérieur hiérarchique s’est rendu compte d’une concordance entre l’adresse de M. C et celle d’un prestataire, la société AMCT, dont son épouse était la gérante. Elle a alors engagé une enquête interne dont les conclusions, rendues le 24 février 2021, ont permis d’établir que M. C avait également facturé des prestations fictives. C’est donc à la date du 24 février 2021 que la société VAF doit être regardée comme ayant été pleinement informée des faits litigieux. Ainsi, le délai de deux mois prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail cité au point 7 n’a pas été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ». Les délais fixés par l’article R. 2421-14 du code du travail dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis à pied par décision du 25 janvier 2021 dans le cadre d’une première procédure de licenciement, exclusivement fondée sur la situation de conflit d’intérêts. A la suite des résultats de l’enquête interne, qui a révélé que la société AMCT avait fait l’objet de paiement indus, cette procédure a été abandonnée, les salaires de M. C lui ont été restitués et celui-ci a fait l’objet d’une seconde procédure de licenciement, fondée non seulement sur la situation de conflit d’intérêts, mais également sur l’octroi à la société AMCT de paiements indus. Dans le cadre de cette seconde procédure de licenciement, il lui a été notifié, par courrier en date du 3 mars 2021 reçu le 5 mars 2021, une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 12 mars 2021. Ce jour-là, le CSE s’est également réuni et la demande d’autorisation de licenciement de M. C a été adressée à l’inspection du travail, qui l’a reçue le 18 mars suivant. Ainsi, le délai qui sépare la date du début effectif de la mise à pied, soit le 5 mars 2021, de la demande d’autorisation de licenciement, le 12 mars, est de 7 jours, en conformité avec les dispositions précitées. Si cette demande d’autorisation a effectivement été reçue le 18 mars 2021, la chronologie de la procédure interne ne fait pas apparaître de délais significatifs entre les différentes phases obligatoires d’entretien avec le salarié, de saisine du CSE et de présentation de la demande d’autorisation de licenciement. Aucun manque de diligence et de célérité ne peut être imputé à l’employeur. Par ailleurs, M. C ne peut soutenir que le délai doit être décompté à compter de la première mise à pied conservatoire du 25 janvier 2021, alors que celle-ci a été prononcée dans le cadre d’une première procédure de licenciement abandonnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2421-14 du code du travail doit en conséquence être écarté.
11. En cinquième lieu, M. C soutient que la procédure disciplinaire engagée contre lui par son employeur est irrégulière, dès lors qu’elle repose sur les mêmes griefs que la première procédure disciplinaire abandonnée par la société VAF. Toutefois, cette dernière expose que la première procédure disciplinaire reposait sur le seul grief tiré du conflit d’intérêts, alors que la seconde repose non seulement sur ce grief mais aussi sur celui tiré de l’octroi à la société AMCT de paiements indus. Si M. C conteste cette affirmation en faisant valoir l’absence de compte rendu de l’entretien préalable afférent à la première procédure de licenciement qui s’est tenu le 4 février 2021, il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du CSE du 1er mars 2021, il s’est plaint lui-même de ce que le grief de facturation de prestations fictives n’avait pas été évoqué lors de cet entretien préalable. Le moyen doit en conséquence être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail : « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié () / La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. ». L’article L. 1332-3 du même code prévoit que : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 ait été respectée. ».
13. M. C soutient que le délai d’un mois prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus était expiré le 12 mars 2021, date à laquelle la demande d’autorisation de licenciement le concernant a été adressée à l’inspection du travail. Toutefois, le délai mentionné par les dispositions précitées de l’article L. 1332-2 du code du travail ne concernant pas l’autorisation administrative de licenciement mais la sanction prononcée par l’employeur, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail. En tout état de cause, le délai d’un mois dont dispose l’employeur pour notifier la sanction après l’entretien préalable se trouve suspendu par la demande d’autorisation de licenciement.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
14. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
15. L’autorisation de licenciement de M. C est fondée sur deux griefs, l’un tiré de ce que ce dernier aurait, de septembre 2019 à décembre 2020, dissimulé à son employeur un possible conflit d’intérêts en raison des liens qu’il entretenait avec une société cliente, la société AMCT, dont la gérante est son épouse, et l’autre tiré de ce que M. C avait validé, en tant que directeur des opérations, et au bénéfice de la société AMCT, des factures concernant des prestations que la société n’avait pas réalisées, permettant ainsi à la société de son épouse de bénéficier de paiements indus.
16. En sa qualité de directeur des opérations, M. C devait effectuer le contrôle des factures éditées par les prestataires et les valider avant de les transmettre pour validation définitive au service comptable et à son supérieur hiérarchique. Du fait de nombreux problèmes techniques, il avait créé, aux fins de suivi effectif des dossiers, plusieurs tableurs Excel partagés permettant d’avoir des informations sur chaque dossier d’installation et sur les factures en attente, qu’il remplissait lui-même. Il est constant qu’à compter du mois de septembre 2019 et jusqu’à décembre 2020, la société AMCT a facturé 328 installations de boîtier de géolocalisation à la société VAF. Cette société, dont l’activité déclarée est la prestation de services de beauté et de maquillage, est dirigée par l’épouse de M. C et n’emploie aucun salarié. Le requérant ne conteste pas avoir omis de déclarer cette situation de conflit d’intérêts et avoir ainsi commis un manquement à son obligation de loyauté. En revanche, il soutient qu’il avait formé sa femme à poser les boitiers, qu’il faisait appel à elle pour effectuer des prestations en urgence et que les prestations facturées n’étaient donc pas fictives.
17. Il ressort des pièces du dossier que la société AMCT n’a eu aucun échange téléphonique, de courriels ou de SMS avec les salariés de la société VAF, alors même qu’elle aurait réalisé 328 installations pour cette société. Les factures de juin et de juillet 2020 à destination de la société VAF mentionnent des échanges de mail avec Madame B, salariée de la société VAF, mais celle-ci a nié avoir jamais échangé avec la société AMCT. De même, M. C n’a été en mesure de fournir aucun courriel ou SMS par lequel il échangerait avec son épouse sur les interventions à effectuer. S’il soutient que, étant mari et femme, leurs échanges étaient uniquement informels, une telle assertion n’est pas crédible.
18. D’autre part, la société AMCT a facturé, le 20 février 2018 ainsi que les 23 et 30 novembre 2017, des prestations dans des lieux éloignés les uns des autres de plusieurs centaines de kilomètres alors que l’intervention d’installateurs différents était initialement prévue et que le coût facturé d’une installation n’est que de 120 euros. Elle a également facturé une installation pour laquelle l’enquête contradictoire a fait apparaître qu’elle avait été en réalité effectuée par l’installateur initialement prévu, la société ESG Boulogne. Le rapprochement des différents fichiers de logiciels de suivi et des tableaux tenus par M. C montre que le fournisseur AMCT apparaît toujours en qualité de remplaçant d’un installateur initialement prévu.
19. Enfin, toutes les prestations de la société AMCT sont, à l’exception de cinq d’entre elles, facturées à la société VAF plus d’un an après leur réalisation, parfois jusqu’à trois ans. Pourtant, le fichier annuel de récapitulation des factures en attente depuis 2016, que M. C a envoyé le 15 janvier 2019 à son supérieur hiérarchique, ne mentionne pas les factures de la société AMCT.
20. Au vu de ces éléments, les griefs fondant la demande d’autorisation de licenciement, tenant à la dissimulation d’un conflit d’intérêts et à la validation de factures indues au bénéfice de la société de l’épouse de M. C, doivent être regardés comme établis. Ces fautes sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société VAF, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la société VAF sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la société VAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à la société Vodafone Automotive France SAS, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la DRIEETS Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pham La présidente,
N. Massias
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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