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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03382 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2024, N° 2402638 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402638 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Helalian, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 31 août 1987, entrée en France le 19 septembre 1999, a présenté le 26 janvier 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 30 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France à l’âge de douze ans, qu’elle y réside depuis près de vingt-cinq ans, qu’elle a détenu des titres de séjour de 2005 à 2020 et que son fils est né en France en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2020, dont elle était titulaire, et qu’elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si elle justifie être parent d’un enfant né en France, elle est célibataire et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle, est dépourvue de revenus et est hébergée avec son fils par le 115. Il ressort, en outre, du procès-verbal de la commission du titre de séjour que l’intéressée a fait l’objet de deux signalements, en 2019, pour avoir utilisé la carte de paiement de son employeur ou pour des faits de détention de stupéfiants. Cette commission a d’ailleurs émis un avis défavorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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