Rejet 16 octobre 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24VE02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02930 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2408353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408353 du 16 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n’est pas possible dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant congolais né le 31 octobre 1975, entré en France le 31 août 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2022. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle d’identité, par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B A relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B A. S’il est vrai que l’intéressé a indiqué, lors de son audition par les services de police le 26 juin 2024, qu’il a « subi des exactions au pays », qu’il « a été blessé aux deux jambes », qu’il a de « graves problèmes aux jambes », qu’il a " une prothèse à la jambe gauche parce qu’on [lui] a tiré de dessus ", il ne ressort pas du procès-verbal de son audition, ni des autres pièces du dossier, qu’il aurait déclaré par ailleurs, ou laissé entendre, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. En tout état de cause, si l’état de santé du requérant est corroboré par les pièces qu’il verse au dossier, et notamment un certificat médical établi le 5 octobre 2020 ainsi que des radiographies, il ne ressort d’aucune d’entre elles que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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