Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mai 2023, N° 21/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 11 ] [ Localité 13, SA Axa France Iard, SAMCV Mutuelle des Motards |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :25/91
N° RG 23/02620 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U55O
Jugement (N° 21/00182) rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAMCV Mutuelle des Motards
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2018, alors qu’il circulait à motocyclette, M. [X] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, après une tentative d’évitement d’un véhicule automobile assuré auprès de la société Axa France Iard, il a été percuté par un autre véhicule automobile et a chuté, se retrouvant écrasé par sa moto.
A la suite de cet accident, il a présenté un arrachement de la face dorsal du naviculaire gauche avec entorse de Chopart nécessitant une immobilisation par botte plâtrée pendant 3 semaines.
En septembre 2019, son assureur, la Mutuelle des Motards a fait diligenter une expertise et son médecin conseil a conclu à l’absence de consolidation de la victime.
Par acte du 3 décembre 2020, M. [X] a fait assigner la Mutuelle des Motards et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 13] aux fins de juger que son assureur est tenu de l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 26 mai 2021, la Mutuelle des Motards a fait assigner la société Axa France Iard aux fins de garantie.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2021.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment condamné la Mutuelle des Motards à payer à M. [X] une provision d’un montant de 23 000 euros.
Par un jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [U] [X] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Assurance Mutuelle des Motards
débouté la société Assurance Mutuelle des Motards de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard
condamné M. [U] [X] aux dépens
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision
Par déclaration au greffe du 8 juin 2023, M. [X] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle ayant débouté la société Assurance Mutuelle des Motards de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 23 juillet 1985, de l’article 1103 du code civil et de l’article et L. 112-2 du code des assurances, de :
débouter la Mutuelle des Motards et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens
statuant à nouveau :
à titre principal : constater son droit à indemnisation totale et dire que la Mutuelle des Motards est tenue de l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 29 décembre 2018
à titre subsidiaire : constater son droit à indemnisation totale et dire que la société Axa France Iard est tenue de l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 29 décembre 2018
en toute hypothèse :
surseoir à statuer sur la liquidation des dommages dans l’attente du rapport d’expertise
désigner un expert médical
condamner la Mutuelle des Motards et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
condamner la Mutuelle des Motards et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la Mutuelle des motards est tenue d’indemniser les conséquences de l’accident qu’il a subi, en rappelant la décision du juge de la mise en état du 7 juillet 2021 qui a dit que son droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable, dès lors que :
l’expertise amiable a retenu un taux d’AIPP entre 5 et 10 % ce sorte que l’assureur est de mauvaise lorsqu’il refuse d’appliquer sa garantie en prétendant que ce taux est inconnu
la Mutuelle des motards ne produit pas les conditions générales du contrat d’assurance alors même qu’une sommation lui avait été délivrée à cet effet
or, il appartient à l’assureur de prouver la clause d’exclusion qu’elle invoque résultant de l’entière responsabilité d’un tiers et à défaut celle-ci lui est inopposable, l’assureur ne démontrant pas qu’il en a eu connaissance et alors en outre que la garantie supplémentaire ne mentionne pas qu’elle est applicable qu’à la condition que l’accident résulte de l’entière responsabilité de l’assuré
il était assuré en cas de dommages corporels avec un montant de garantie illimité
la mutuelle des motards doit l’indemniser soit au titre de sa garantie contractuelle soit au titre de son mandat d’indemnisation (« loi Badinter »), à charge pour elle d’exercer ensuite une action récursoire à l’encontre de la société Axa
la société Axa est également de mauvaise foi en faisant valoir que le taux d’Aipp de la victime est inconnu alors que l’expertise amiable retient un taux d’AIPP non inférieur à 5 %
il est victime d’un débat entre assureurs, chacun d’eux refusant de l’indemniser alors que l’accident a eu lieu il y a plus de 5 ans, la Mutuelles des motards prétendant sans le démontrer que la responsabilité de l’accident incombe à la conductrice assurée auprès de la société Axa
la circonstance que la Mutuelle des motards ait appelé en garantie la société Axa ne permet de dire que celle-ci reconnait l’entière responsabilité de son assuré et n’exonère pas son assureur de son obligation d’indemnisation
tant la mutuelle des Motards que lui-même ont sommé la société Axa de se positionner sur la responsabilité de l’assurée de cette dernière en vain
en réalité, son droit à indemnisation ne fait pas débat, seul le débiteur de cette obligation pose difficulté
sa demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire à l’encontre de la société Axa n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l’indemnisation de son préjudice résultant de son accident
sa demande d’expertise est fondée dès lors que ses préjudices sont importants tant sur le plan physique que sur le plan scolaire et moral et que des soins sont toujours en cours
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la Mutuelle des Motards, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1103 du code civil et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
débouter la société Axa de ses demandes
en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel
la recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société Axa France Iard
Statuant à nouveau,
déclarer l’accident dont a été victime M. [X] le 29 décembre 2018 de l’entière responsabilité du véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard
dire qu’il appartient à la société Axa France Iard d’indemniser le préjudice de M. [X]
condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 23 000 euros au titre de son recours subrogatoire
condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes éventuelles condamnations
en toute hypothèse,
débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner M. [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que :
les demandes formulées à son encontre par M. [X] sont irrecevables dès lors que la garantie contractuelle n’intervient que lorsque le taux d’AIPP atteint 10 %. Or, le taux d’Aipp résiduel de M. [X] demeure inconnu
elle n’a jamais refusé d’indemniser M. [X] à qui elle a d’ailleurs transmis une quittance provisionnelle dans le cadre de son mandat d’indemnisation et de la convention Irca pour le compte d’Axa
la garantie corporelle du conducteur ne prévoit pas le versement d’une provision mais uniquement celui d’un capital à partir de 10 % d’AIPP ce qui est moins favorable pour la victime qui bénéficie d’une indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi Badinter
la clause du contrat intitulé « protection conducteur renforcée » ne peut s’appliquer tant qu’un rapport définitif d’expertise déterminant l’étendue du préjudice de la victime n’est pas intervenu
M. [X] n’apporte pas la preuve de l’obligation à garantie dont il se prévaut puisqu’il ne produit pas les conditions générales du contrat d’assurance
l’ordonnance du juge de la mise en état, qu’il invoque, n’a pas autorité de la chose jugée
elle démontre que sa garantie contractuelle est inapplicable car, d’une part, la responsabilité d’un tiers est retenue et reconnue par la société Axa et d’autre part, M. [X] ne remplit pas les conditions contractuelles
il appartient à M. [X] de formuler ses demandes à l’encontre de la société Axa
l’accident du 29 décembre 2018 est de la seule et entière responsabilité de Mme [V], assurée auprès d’Axa, ce que celle-ci de même que M. [X] ne contestent pas de sorte que ce dernier aurait du solliciter l’indemnisation de son entier préjudice à l’encontre de la société Axa sur le fondement de la loi Badinter
le premier juge a à tort considéré que ses demandes à l’encontre de Axa constituaient une seule et unique demande subsidiaire alors qu’elle demandé de déclarer l’accident de l’entière responsabilité du véhicule assuré par Axa, de dire qu’il appartient à Axa d’indemniser le préjudice de M. [X], de condamner Axa à lui verser une somme au titre de son recours subrogatoire et à la garantir de toutes condamnations
elle est donc fondée à exercer son recours subrogatoire à l’égard de Axa pour les sommes versées à M. [X]
en appel, la société Axa ne conteste pas la responsabilité de son assurée dans l’accident mais se contente de solliciter le débouté de sa demande de remboursement
alors que l’expertise amiable retient que le taux d’Aipp sera supérieur à 5%, la société Axa n’est pas fondée à contester sa demande de remboursement ce en application de la convention Irca
Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
Vu l’absence de demandes formulées par M. [X] à son encontre
Vu la convention Irca la liant ainsi que la Mutuelle des Motards
débouter M. [X] et la Mutuelle des Motards de leurs demandes
confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et en ce qu’il a condamné M. [X] aux dépens
condamner M. [X], et à défaut la Mutuelle des Motards, aux dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la demande dirigée à titre subsidiaire à son encontre par M. [X] est nouvelle qui devra être rejetée conformément à l’article 564 du code de procédure civile
elle ne conteste pas être liée à la Mutuelle des motards par la convention Irca
toutefois, cette convention interdit à l’assureur en charge du mandat de solliciter le remboursement de ses avances à un autre assureur tant que le mandat n’a pas été revendiqué ce qui ne peut intervenir que lorsque le taux d’AIPP présentée par la victime est supérieur à 5%
or, en l’espèce, ce taux est ignoré et l’expertise sollicitée a précisément pour objet de le déterminer
la demande de la Mutuelle des motards est donc prématurée
la demande de garantie formée la Mutuelle des motards de même que celle tendant à la voir indemniser le préjudice de M. [X] se heurtent « aux dispositions contractuelles » liant les deux assureurs
La Cpam de [Localité 11]-[Localité 13] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été valablement signifiées, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation intégrale du préjudice formée à l’encontre de la Mutuelle des motards
Selon l’article 1134 du code civil applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En application de ces textes, il incombe à l’assuré de faire la preuve des conditions de mise en jeu de la garantie et à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de la garantie, de démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies.
Sur ce,
D’une part, la mutuelle des Motards invoque à tort l’irrecevabilité des demandes de M. [X] formées à son encontre au motif que la garantie contractuelle souscrite s’applique seulement lorsque l’assuré est atteint d’un taux d’AIPP égal à 10 % alors que la question des conditions de mise en 'uvre de la garantie a trait au bien-fondé de la demande et non à sa recevabilité.
Si M. [X] se contente de produire les seules conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, force est de constater que la Mutuelle des Motards ne communique pas davantage les conditions générales du contrat qu’elle invoque.
En toute hypothèse, et contrairement à ce qu’il soutient, il appartient à M. [X], qui sollicite la garantie de son assureur, de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu étant précisé que, comme le fait vainement valoir M. [X], la Mutuelle des Motards n’oppose aucunement une clause d’exclusion mais l’étendue de sa garantie.
Il n’est pas contesté et il est établi par la production des conditions particulières du contrat que M. [X] a souscrit une garantie « protection conducteurs renforcée » auprès de la Mutuelle des motards.
Pour autant, c’est à tort que M. [X] se prévaut de ces conditions particulières pour affirmer qu’il est couvert en cas de dommages corporels pour un montant de garantie illimité alors qu’une telle réparation intégrale ne concerne, dans le cadre de la garantie d’assurance obligatoire que les dommages qu’il est lui-même susceptible de causer à des tiers, et non l’indemnisation illimitée de ses propres préjudices corporels.
En revanche, la garantie facultative « protection conducteurs renforcée » qu’il établit avoir souscrite est susceptible de s’appliquer en l’espèce : elle prévoit que « les prestations déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels actuelle, préjudice esthétique permanent et frais de logement adapté sont indemnisés à la condition expresse que le taux d’AIPP de l’assuré, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, soit supérieur ou égal à 10%
Pour l’assistance tierce personne, le taux d’AIPP de l’assuré, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, doit être supérieur ou égal à 50 % ».
L’action indemnitaire de la victime trouve ainsi son fondement dans le contrat d’assurance dont il est demandé l’exécution, de sorte que seuls sont couverts au titre de la garantie souscrite les préjudices limitativement énumérés dans les conditions du contrat liant les parties.
Dès lors que M. [X] poursuit exclusivement à titre principal l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de son assureur et non de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, la Mutuelle des motards ne peut intervenir que dans les conditions et les limites du contrat qu’il a souscrit de sorte qu’il ne peut se prévaloir du principe de la réparation intégrale pour solliciter l’indemnisation par son assureur des préjudices non garantis par la police et alors que l’assuré n’établit pas qu’il a souscrit une garantie lui permettant une telle indemnisation totale de son préjudice.
En définitive, la cour est en réalité saisie que d’une action en indemnisation délictuelle à l’encontre de la Mutuelle des motards impliquant une réparation intégrale du préjudice, alors que seule une action en exécution du contrat d’assurance souscrit par M. [X] est susceptible d’être engagée à l’encontre de son propre assureur.
Par suite, il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation intégrale de son préjudice formée à l’encontre de la Mutuelle des motards, de sorte qu’il y a lieu d’examiner sa demande subsidiaire.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation intégrale formée à l’encontre de la société Axa
Sur la recevabilité de la demande
La cour relève qu’en application de l’article 954 alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que, si la société Axa fait valoir que la demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire à son encontre constitue une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et doit donc être rejetée, aucune demande d’irrecevabilité n’est formulée dans le dispositif de ces conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En effet, l’article 564 du code de procédure civile interdit, sauf exceptions, de présenter devant la cour des demandes qui n’auraient pas été évoquées devant la juridiction de première instance. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir et, à ce titre, si elle est caractérisée, conduit le juge à prononcer une irrecevabilité de la demande et non un débouté.
Au demeurant, si M. [X] n’a pas formé une telle demande en première instance, la mutuelle des motards a, quant à elle, demandé au tribunal de juger que l’accident de M. [X] est de l’entière responsabilité du véhicule assuré auprès d’Axa et de dire en conséquence que celle-ci doit indemniser le préjudice de la victime.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Dès lors que l’implication du véhicule assuré par la société Axa dans l’accident dont a été victime M. [X] n’est pas discutée et que la société Axa n’oppose aucune faute de conduite imputable à la victime de nature à réduire ou supprimer son droit à indemnisation, M. [X] a droit à l’indemnisation intégrale des conséquences de l’accident survenu le 29 décembre 2018 par la société Axa.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa.
Sur la demande de mesure d’expertise
Aux termes de leur rapport d’expertise amiable du 23 septembre 2019, le docteur [B], mandaté par la Mutuelle des motards, et le docteur [L], mandaté par la société Axa, ont fixé les préjudices de la victime, conformément à la loi du 5 juillet 1985, comme suit :
arrêts de travail imputables à l’accident
gênes temporaires de classe III du 29 décembre 2018 au 24 février 2019, de classe II di 25 janvier au 28 février 2019 et de classe I depuis le 1er mars 2019
atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 5 et 10 %
souffrances endurées : 2,5 à 3,5/7
dommage esthétique : 1,5 à 2,5/7
possible retentissement sur les agréments comme la course à pied
tierce personne : 2 heures par jour du 29 décembre 2018 au 24 janvier 2019 puis 3 heures par semaine du 25 janvier au 28 février 2019.
Les deux médecins conseils ont également précisé que l’état de M. [X] n’était pas consolidé au jour de l’examen ayant eu lieu le 23 septembre 2019. En outre, fixant le taux d’Aipp dans une fourchette comprise entre 5 et 10 %, le taux de déficit fonctionnel de la victime n’est pas déterminé avec précision.
M. [X] est donc fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue réelle du préjudice qu’il a subi lors de l’accident de la circulation du 29 décembre 2018.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise y compris la demande de paiement de la Mutuelle des motards au titre de son recours subrogatoire dirigée contre la société Axa.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la société Axa aux dépens de première instance et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant les premiers juges
enfin à surseoir à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur la demande d’exécution provisoire
Seules les décisions de première instance peuvent être assorties de l’exécution provisoire.
En outre, selon l’article 525 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence.
Dès lors, la demande de M. [X] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire doit être rejetée comme étant dépourvue de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Assurance Mutuelle des Motards ;
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Dit que la société Axa France Iard est tenue d’indemniser M. [U] [X] de l’intégralité des préjudices subis résultant de l’accident de la circulation du 29 décembre 2018 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [X] ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder le docteur [E] [W], hôpital [12] [Localité 10] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs),
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
SUR LE FAIT GENERATEUR :
rechercher l’état médical de M. [U] [X] avant l’accident du 29 décembre 2018 ;
procéder à l’examen clinique de Mme [Y] [S] épouse [K] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 11 décembre 2020 ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
déterminer les préjudices subis par M. [U] [X], en relation de causalité avec les faits survenus le 29 décembre 2018, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par le présent arrêt pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 11 décembre 2020 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d’appel en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra, sous réserve de l’accord par la victime de lever le secret médical s’y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d’appel de Douai :
— d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai ;
— d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 9] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [U] [X] qui devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [U] [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant les premiers juges ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 lors de laquelle M. [U] [X] devra avoir conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
Le greffier
H. Poyteau
P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Y. Belkaid
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