Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 7 oct. 2021, n° 20/10888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10888 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOGESSUR c/ Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2021
N° 2021/386
N° RG 20/10888
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPZE
B X
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Matthieu LEHMAN
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 05 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/03471.
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
Appelant et intimé :
né le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100)
de nationalité Française,
demeurant […], […]
représenté et assisté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
SA SOGESSUR
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637
Appelant et intimé :
demeurant […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 mars 2010, M. B X, fonctionnaire de police a été victime d’un accident provoqué par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Sogessur alors qu’il procédait à l’interpellation d’une personne suspectée de commettre un vol. En effet cette dernière a soudainement ouvert la portière du véhicule qui a heurté le genou gauche de M. X, qui a été immédiatement transporté aux urgences hospitalières.
Le 25 mars 2010, il a consulté un chirurgien orthopédique qui a conclu à la présence d’une fracture. Le 23 juin 2014 à la demande du secrétariat général administratif de police (SGAP) de Marseille, il a été examiné par le professeur Seriat-Gautier qui a conclu à une inaptitude à l’exercice d’un poste sur la voie publique avec intervention.
Le 14 août 2014, le docteur Y, spécialiste en rééducation fonctionnelle a constaté d’importantes séquelles physiques mais également psychologiques présentées par M. X, et il a conclu à son inaptitude à la reprise d’une activité quelconque dans la police nationale.
Le 1er novembre 2014, M. X a été mis à la retraite de façon anticipée par voie d’invalidité imputable au service. Son état a été consolidé au 8 décembre 2014.
La société Sogessur, arguant de l’absence de matérialité des faits, a refusé de mobiliser sa prise en charge.
Par actes des 25 et 26 mai 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence la société Sogessur et l’agent judiciaire de l’État pour obtenir l’indemnisation de son entier préjudice corporel en sollicitant au préalable l’instauration d’une expertise et la condamnation provisionnelle de l’assureur au paiement d’une somme de 5000' à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Par jugement mixte du 21 septembre 2017, le tribunal a jugé que la responsabilité de M. Z, conducteur du véhicule impliqué était établie et que la société Sogessur était tenue d’indemniser M. X des préjudices qu’il a subis. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 4000' a été allouée à la victime.
L’expert a établi son rapport le 21 mai 2018.
L’agent judiciaire a fait valoir ses débours au titre des frais médicaux pris en charge, des rémunérations versées, des charges patronales afférentes à la rémunération versée et de la pension civile d’invalidité.
Par jugement du 5 novembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rappelé que le droit à indemnisation de M. X est intégral ;
— condamné la société Sogessur à lui verser la somme de 57'172,58' à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Sogessur à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme totale de 537'879,38' ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société Sogessur à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 21 octobre 2018 au jour du jugement devenu définitif ;
— condamné la société Sogessur à verser à M. X la somme de 6000' et à l’agent judiciaire de l’État celle de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé : 21'989,56' pris en charge par l’agent judiciaire de l’État, la victime ne réclamant aucune somme complémentaire,
— perte de gains professionnels futurs : 23'889,56', dont 21'989,56' pris en charge par l’agent judiciaire de l’État, et celle de 1900' revenant à la victime au titre de la perte des primes pour le travail de nuit et dominical,
— assistance par tierce personne temporaire à raison d'1h par jour pendant 76 jours puis 5h par semaine pendant 60 jours, et enfin 3h par semaine pendant 282 jours : 5024,58'
— frais d’assistance expertise : 800'
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 840' : 10'248'
— souffrances endurées 5,5/7 : 35'000'
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 2000'
— perte de gains professionnels futurs évalués à 34'504,01', somme à laquelle a été ajoutée celle de 283'551,32' correspondant aux arrérages d’une pension d’invalidité, outre le capital représentatif de la rente, soit un reliquat de 249'047,31' imputable sur l’incidence professionnelle puis éventuellement sur le déficit fonctionnel permanent,
— incidence professionnelle : 161'887,28' correspondant à la perte sur les droits à la retraite à hauteur de 75 % alors que sa pension n’est qu’à 68,75 % soit une somme de 111'887,28', outre celle de 50'000' venant réparer l’abandon de la profession et la perte d’identité sociale, mais aucune somme ne revenant à la victime en l’état de la créance de l’agent judiciaire de l’État, dont le reliquat de créance s’établit à 87'160,03',
— déficit fonctionnel permanent : 37'800' et donc aucune somme ne revenant à la victime après imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’État.
— préjudice esthétique 1/7 : 2000'.
Le tribunal a considéré que par voie de conclusions du 29 novembre 2018, l’assureur avait proposé une indemnisation ridicule de 37'114' assimilable à une absence d’offre, il a jugé que le montant de l’indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées produirait intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 21 octobre 2018 au jour du jugement définitif.
Par acte du 10 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la société Sogessur à lui verser la somme de 57'172,58' à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par acte du 3 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Sogessur a interjeté appel de cette décision qui :
— l’a condamnée à verser à M. X la somme de 57'172,58' à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— l’a condamnée à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme totale de 537'879,38' ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil ;
— l’a condamnée à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 21 octobre 2018 toujours du jugement devenu définitif ;
— l’a condamnée à verser à M. X la somme de 6000' et à l’agent judiciaire de l’État celle de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 juin 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses ultimes conclusions en appel et en réplique du 2 juin 2021, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui :
— a rappelé que son droit à indemnisation est intégral ;
— a condamné la société Sogessur en qualité d’assureur du véhicule à la date des faits, impliqué à réparer l’ensemble de ses préjudices corporels ;
— a condamné la société Sogessur à lui verser la somme de 6000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— a condamné la société Sogessur à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et juger que la période de la production
d’intérêt courra du 21 octobre 2018 à la date de la première offre sérieuse de l’assureur, ou à défaut de l’arrêt à intervenir ;
' le réformer en ce qu’il a injustement limité le montant de l’indemnisation à laquelle il a le droit concernant les autres postes de préjudice ;
' juger que ses préjudices corporels devront être liquidés comme suit, déduction faite de la créance de l’agent judiciaire de l’État en confirmant les montants alloués au titre des postes suivants :
— frais divers : 5824,85'
— perte de gains professionnels actuels : 1900'
— déficit fonctionnel temporaire : 10'248'
— préjudice esthétique permanent : 2000',
' le réformer sur les autres postes en lui allouant la somme de 450'309,93' correspondant aux postes suivants :
— souffrances endurées : 40'000'
— préjudice esthétique temporaire : 3000'
— frais de véhicule adapté : 1360,19'
— perte de gains professionnels futurs : 152'476,10'
— incidence professionnelle : 173'001,06'
— déficit fonctionnel permanent 18 % : 40'500'
— préjudice d’agrément : 20'000',
' condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 450'309,93' en deniers ou quittances ;
' la condamner à lui verser la somme de 3500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, outre les entiers dépens ;
' la condamner à lui verser la somme de 2905,01' au titre du droit proportionnel réglé par le créancier dans le cadre de l’exécution forcée, à moins qu’il ne soit précisé que cette somme doit être intégrée aux dépens.
L’indemnisation sera calculée en fonction du barème de la gazette du palais 2020.
Il fait valoir que :
— le montant alloué au titre des frais d’assistance à expertise pour 800', et celui de 5027,58' venant indemniser les frais d’assistance par tierce personne temporaire en fonction d’un coût horaire de 21' et non pas de 12' comme le demande l’assureur sera confirmé,
— le déficit fonctionnel temporaire évalué par le premier juge sur une base mensuelle de 840' sera confirmé, et la demande formulée par la société Sogessur tendant à la réduction de ce montant à 720' sera rejetée,
— les souffrances endurées évaluées à 5,5/7 méritent l’allocation d’une somme de 40'000' et le jugements sera réformé de ce chef,
— le préjudice esthétique temporaire correspond au port d’une attelle de genou et à l’utilisation de cannes anglaises, pendant la période antérieure à la consolidation, a duré du 10 mars 2010 au 31 décembre 2013,
— les frais de véhicule adapté ne sont pas discutés dans leur principe et correspondent à une somme de 200' dont il sollicite la capitalisation viagère avec un renouvellement tous les cinq ans.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs il soutient que, d’une part le tribunal a procédé à un calcul erroné, et d’autre part a imputé deux fois la créance de l’agent judiciaire de l’État sur ce poste. Le principe selon lequel il a été mis à la retraite prématurément et n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures sera retenu et le calcul sera réformé. Il était âgé de 43 ans à la consolidation et ne disposait d’aucun autre diplôme hormis ceux en lien avec son activité professionnelle antérieure. Il n’a repris aucune activité professionnelle depuis sa mise en retraite anticipée. Son préjudice ne se limite pas à une perte de prime comme le premier juge l’a retenu. En effet à compter de sa mise en retraite sa pension était bien inférieure à la somme qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle. Il distingue trois périodes,
— la première de la consolidation du 31 décembre 2013 à la mise en retraite anticipée le 1er novembre 2014, période au cours de laquelle il a bénéficié d’un maintien de son salaire pour un montant de 27'418,54' de telle sorte que ses pertes se sont limitées aux primes dont le montant moyen mensuel de 48,10' a été avalisé par le premier juge soit sur 10 mois la somme de 480,04',
— la seconde du 1er novembre 2014 à la liquidation, en rappelant que son salaire mensuel moyen en octobre 2014 était de 2463,63' et que s’il avait poursuivi son activité il aurait bénéficié au titre des primes d’une somme supplémentaire de 48,10', et il convient d’ajouter le revenu supplémentaire qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure de gravir les échelons. Il demande donc à la cour de tenir compte de ce pourcentage d’évolution ce qui représente sur la période considérée une somme de 201'856,54' outre les primes pour un montant de 3751,80',
— la troisième correspond à la période à échoir. Il estime que s’il avait poursuivi son activité son salaire à compter du mois de janvier 2021 aurait été équivalent à 111,55 % du salaire qu’il percevait en qualité de gardien de la paix échelon 10 outre les primes qu’il n’a pas perçues ce qui représente une somme totale de 229'938,04', calculée en fonction d’un indice de rente temporaire jusqu’à l’âge de 57 ans pour un homme âgé de 50 ans,
et au total sa perte s’établit donc à 436'027,42' dont il convient de déduire la créance de l’agent judiciaire de l’État au titre de la rémunération du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014, les pensions prématurées capitalisées, et la rente viagère d’invalidité capitalisée, le tout correspondant à une somme de 283'551,32 soit une somme de 152'476,10' lui revenant. Cela signifie que la créance de l’agent judiciaire de l’État est totalement absorbée.
Il sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre d’une perte de chance de promotion, d’une perte de droits à la retraite et enfin d’une perte de l’épanouissement personnel du statut social lié à l’exercice de sa profession. Il demande à la cour de valider la méthode de calcul utilisée par le premier juge tout en réévaluant le poste à 173'001,06', alors que la créance de l’agent judiciaire de l’État est épuisée.
La sanction de l’absence d’offre sera confirmée, l’assureur ayant eu connaissance de la date de consolidation dès le 21 mai 2018, il se devait de présenter une offre au plus tard le 21 octobre 2018 et ce n’est que le 29 novembre 2018 qu’il a formulé une offre de 39'262', montant qualifié de ' ridicule’ par le premier juge et assimilé à une absence d’offre. La cour confirmera donc la période de la production d’intérêt au double du taux légal, du 21 octobre 2018 la date de la première offre sérieuse de l’assureur ou à défaut de l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions du 20 juin 2021, la société Sogessur demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
' infirmer le jugement qui :
— l’a condamnée à verser à M. X la somme de 57'172,58' à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— l’a condamnée à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme totale de 537'879,38' ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
— l’a condamnée à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 21 octobre 2018 au jour du jugement devenu définitif ;
— l’a condamnée à verser à M. X la somme de 6000' et à l’agent judiciaire de l’État celle de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau
' surseoir à statuer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production par M. X de la déclaration d’inaptitude au service par l’administration dont il dépend ;
' déclarer satisfactoires les offres qu’elle présente et fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. X aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : néant
— frais divers incluant l’assistance par tierce personne temporaire : 3676,40'
— perte de gains professionnels actuels : 1900'
— frais de véhicule adapté : 979,45'
— perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer
— incidence professionnelle : sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire : 8521,60'
— souffrances endurées : 25'000'
— préjudice esthétique temporaire : 500'
— déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
— préjudice esthétique permanent : 1000'
— préjudice d’agrément : rejet
' déclarer satisfactoires avant imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’état l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 36'000' ;
' déclarer que c’est l’offre formulée le 29 novembre 2018 qui servira d’assiette au doublement des intérêts qui sera limité à la période comprise entre le 21 octobre 2018 et le 29 novembre 2018 ;
' déclarer satisfactoire l’offre de 21'989,56' qu’elle formule au profit de l’agent judiciaire de l’État s’agissant des frais médicaux pris en charge ;
' déclarer satisfactoire l’offre de 204'561,98' qu’elle formule au profit de l’agent judiciaire de l’État s’agissant des traitements maintenus au profit de M. X au cours de la période antérieure à la consolidation médico-légale ;
' surseoir à statuer sur les demandes de l’agent judiciaire de l’état au titre des traitements versés après la consolidation et de la pension d’invalidité dans l’attente de la production par M. X de la déclaration d’inaptitude au service ;
' déclarer satisfactoire l’offre de 79'532,05' qu’elle formule au profit de l’agent judiciaire de l’État au titre des charges sociales patronales ;
' débouter M. X et l’agent judiciaire de l’état de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples contraires ;
' réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. X et à l’agent judiciaire de l’État au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de son conseil ;
' prononcer les condamnations en deniers ou quittance ;
à titre subsidiaire
' évaluer à la somme de 99'192,11' la perte de gains professionnels futurs avant imputation de la créance des tiers payeurs de M. X ;
' déclarer qu’avant imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’État il ne revient rien à M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs et que le solde de 211'778,75' s’imputera sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
' débouter M. X de sa réclamation et de l’incidence professionnelle ;
' déclarer qu’après imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’État il ne revient rien à M. X au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' déclarer que l’assiette du recours de l’agent judiciaire de l’État au titre des traitements versés après la consolidation et la pension d’invalidité est limitée à la somme de 135'191,11' ;
' limiter le recours subrogatoire au titre des traitements versés après la consolidation et la pension d’invalidité à la somme de 135'191,11' et débouter l’agent judiciaire du surplus de ses demandes ;
' débouter M. X et l’agent judiciaire de l’état de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
À l’appui de son appel, elle fait valoir que :
— les frais d’assistance à expertise pour 800' ne sont pas contestées,
— l’assistance par tierce personne temporaire pour un volume de 239,70h sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 12',
— la perte de gains professionnels actuels d’un montant de 1900' sera également confirmée,
— les frais de véhicule adapté seront indemnisés sur une annuité de 200' avec un renouvellement tous les six ans mais à compter du 10 septembre 2020 date à laquelle M. X a acquis un véhicule muni d’une boîte automatique,
— la perte de gains professionnels futurs s’analyse en une perte de chance car M. X n’est pas définitivement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle génératrice de revenus, l’expert ayant conclu qu’il conserve une capacité de travail. Depuis plus de sept ans qui se sont écoulés depuis la consolidation du 31 décembre 2013, M. X ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle, ni des démarches de reclassement professionnel qu’il aurait entreprises et encore moins qu’il aurait activement recherché un nouvel emploi. M. X ne verse pas aux débats la décision d’inaptitude au service qui aurait été prononcée par l’administration dont il dépend or cette pièce est impérative et la cour ne pourra que surseoir à statuer dans l’attente de sa communication. Si d’aventure cette pièce était produite il convient de retenir qu’il est en capacité de pouvoir générer un revenu égal au revenu net médian français d’un montant mensuel net de 1789' si bien que sa perte théorique par rapport à la somme de 2431,07' qu’il percevait est de 642,07' par mois, montant qui sera capitalisé en fonction d’un euro de rente moyenne, la gazette du palais 2018 ne faisant pas apparaître de capitalisation jusqu’à l’âge de 57 ans pour un homme de 43 ans, soit une somme de 99'192,11' sur laquelle il convient d’imputer la créance de l’agent judiciaire de l’État pour un montant total de 310'969,86' de telle sorte qu’il ne revient rien à la victime,
— l’incidence professionnelle fera l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la communication de la décision d’inaptitude. M. X qui n’a passé aucun concours pendant les 20 années écoulées entre 1994 et 2014 ne peut soutenir qu’il aurait été privé d’une évolution de carrière. L’activité professionnelle qu’il est en mesure d’exercer est susceptible de générer des revenus et des cotisations retraites si bien qu’il conviendra de le débouter de sa demande d’incidence sur les droits à la retraite. Tout au plus s’agit-il d’une perte de chance de 40 %. Étant encore en mesure d’exercer une activité professionnelle il ne peut prétendre à une perte d’épanouissement professionnel,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 720',
— la somme qui sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est soumise à imputation de la créance de l’agent judiciaire de l’État. Toutefois l’évaluation de ce poste sera différée toujours dans l’attente de la production de la déclaration d’inaptitude au service.
Elle fait valoir que l’offre qu’elle a présentée le 29 novembre 2018 d’un montant de 39'262' tenait compte de l’imputation de la créance définitive de l’agent judiciaire de l’État et elle doit être mise en rapport avec la somme de 57'172,58' allouée par le premier juge, et la sanction sera arrêtée à la date de la présentation de cette offre.
S’agissant du recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’État, elle indique :
— ne pas contester la somme de 21'989,56' correspondant à des frais médicaux,
— admettre le montant des traitements servis du 10 mars 2010 au 31 décembre 2013 à la victime pour un montant de 104'561,98',
— et admettre devoir s’acquitter du montant des charges sociales patronales pour 79'532,05'.
Pour le reste, et en raison du sursis à statuer, la cour ne pourra pas imputer les sommes servies après consolidation. Toutefois si le sursis n’était pas prononcé, le recours de l’agent judiciaire de l’État s’exercerait à hauteur de l’assiette des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent c’est-à-dire 135'191,11'.
En l’état de ses dernières conclusions d’appel incident du 18 mars 2021, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
' le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
' confirmer le jugement entrepris excepté sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
' constater que son préjudice s’élève à 537'879,38' ;
' constater que l’État a continué de verser à M. X des traitements pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014 soit la somme de 27'418,54' alors qu’il était consolidé ;
' juger qu’il s’agit donc bien d’une indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs ;
' faire sommation à M. X de chiffrer la perte de gains professionnels futurs sur cette période afin que l’État soit indemnisé des traitements qu’elle lui a versés à partir du 1er octobre 2014 ;
' condamner par application des règles de droit commun la société Sogessur à lui payer, en sa qualité d’employeur de la victime et tiers payeur subrogé dans ses droits, le montant de sa créance soit :
— dépenses de santé actuelles : 21'989,56'
— perte de gains professionnels actuels : 104.561,98'
— pension d’invalidité et traitement de l’année 2014, s’imputant sur les postes de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnels et déficit fonctionnel permanent : 310'969,86', l’indemnisation de ces trois postes étant limitée au montant fixé par le juge en application des règles de droit commun ;
— charges patronales afférentes : 100'357,98'
' condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 1000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’agent judiciaire de l’État explique, détail à l’appui, que sur la somme de 310'969,86' qu’il sollicite, une somme de 27'418,54' correspond à la rémunération maintenue du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014 pendant la période postérieure à la consolidation. Le montant de la pension civile d’invalidité qu’elle est amenée à verser à la victime s’établit au titre des pensions qu’elle devra verser jusqu’au 4 septembre 2032 à 128'780,03', outre la rente viagère d’invalidité dont le capital représentatif s’établit à 154'771,29', et donc au titre de cette pension civile d’invalidité une somme totale de 283'551,32'
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel principal de M. X porte sur les postes de souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, frais de véhicule adapté, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément.
L’appel principal de la société Sogessur porte sur les postes de frais divers incluant l’assistance par tierce personne temporaire, les frais de véhicule adapté, la perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément.
L’appel incident de l’agent judiciaire de l’État porte sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur A a indiqué que M. X a présenté une fracture articulaire du plateau tibial latéral avec enfoncement de la surface articulaire sans lésion méniscale ou ligamentaire ayant nécessité une année plus tard une intervention chirurgicale par pose de prothèse et arthroplastie modelante, et une apparition tardive de troubles psychologiques avec syndrome dépressif réactionnel et qu’il conserve comme séquelles au niveau du membre inférieur gauche une limitation des amplitudes articulaires et une amyotrophie du quadriceps plus gauche et des troubles psychologiques réactionnels anxiodépressifs :
Il conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles du 10 mars 2010 au 18 octobre 2010, du 25 février 2011 au 25 décembre 2011 et du 10 février 2012 au 31 décembre 2013
— une assistance par tierce personne :
* 1 heure par jour du 11 mars 2010 au 26 mai 2010,
* 5 heures par semaine du 11 mars 2010 au 26 mai 2010, du 19 mars 2011 au 18 avril 2011 et du 29 septembre 2011 au 29 octobre 2011,
* 3h heures par semaine du 27 mai 2010 au 18 octobre 2010 et du 19 avril 2011 au 4 septembre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire total le 10 mars 2010
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 11 mars 2010 26 mai 2010 puis du 19 mars 2011 au 18 avril 2011 et du 29 septembre 2011 au 29 octobre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % du 27 mai 2010 au 18 octobre 2010, du 19 avril 2011 au 4 septembre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 19 octobre 2010 au 17 mars 2011, puis du 30 octobre 2011 au 31 décembre 2013
— une consolidation au 31 décembre 2013
— des souffrances endurées de 5,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 sur toute la période avant consolidation
— dépenses de santé futures : 30 séances de rééducation fonctionnelle par an sur cinq ans, une consultation de suivi en psychiatrie par mois sur cinq ans,
— pas de besoin de frais de logement à envisager
— un aménagement d’un véhicule avec boîte automatique
— pas de besoin d’assistance par tierce personne après consolidation
— une perte de gains professionnels est probable, liée à son inaptitude. Un emploi sédentaire strictement bureau est possible sans station debout prolongée, sans port de charges lourdes, et s’en marche longue et prolongée
— un déficit fonctionnel permanent de 18 % dont 15 % pour les séquelles orthopédiques et 3 % pour les séquelles psychologiques
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs
— préjudice sexuel : néant.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 4 septembre 1970, de son activité de gardien de la paix au moment de l’accident, âgé de 43 ans à la consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 21'989,56'
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par l’agent judiciaire de l’Etat soit la somme de 21'989,56', la victime n’invoquant aucun frais resté à sa charge.
— Frais divers 800'
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise. Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 800'.
- Perte de gains professionnels actuels 106'461,98'
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il est admis aux débats que M. X a bénéficié pendant la période antérieure à la consolidation d’un maintien de son salaire à hauteur de 104'561,98'. Il est également admis qu’il a subi une perte au titre des primes de nuit et du dimanche pour un montant que les parties conviennent de voir fixer à la somme de 1900'.
L’assiette de ce poste s’établit donc à la somme de 106'461,98', sur laquelle viennent s’imputer les sommes versées par l’agent judiciaire de l’État au titre du maintien du salaire soit la somme de 104'561,98' et donc une somme de 1900' revenant à la victime.
- Assistance de tierce personne 4314,60'
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il avait eu besoin d’une aide humaine d'1 heure par jour du 11 mars 2010 au 26 mai 2010, 5 heures par semaine du 11 mars 2010 au 26 mai 2010, du 19 mars 2011 au 18 avril 2011 et du 29 septembre 2011 au 29 octobre 2011, et de 3h heures par semaine du 27 mai 2010 au 18 octobre 2010 et du 19 avril 2011 au 4 septembre 2011
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Pour évaluer ce poste de préjudice, le premier juge a retenu un coût horaire de 21' sans expliciter pour quelle raison médico-légale il avait choisi cette fourchette haute de l’indemnisation de ce poste, que la société Sogessur conteste en proposant un montant de 12'.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, en l’espèce une atteinte du membre inférieur gauche au niveau du genou, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18'.
Les parties s’accordent sur le volume horaire de 239,7 h.
L’indemnité de tierce personne s’établit donc à 4314,60' (239,7h x 18').
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Frais de véhicule adapté 1286,18'
L’expert a retenu la nécessité d’un aménagement d’un véhicule au moyen d’une boîte automatique.
M. X demande à la cour une indemnisation sur la base d’un surcoût entre un modèle en boîte manuelle et un modèle en boîte automatique d’un montant de 200', dont il sollicite le renouvellement tous les cinq ans. la société Sogessur ne conteste pas le montant de ce surcoût en sollicitant un renouvellement tous les six ans. La cour retient ce renouvellement d’un véhicule tous les six ans.
Le besoin a été défini par l’expert à compter de la consolidation du 31 décembre 2013, date à laquelle il doit être indemnisé, de telle sorte que la victime n’a pas à justifier d’une acquisition contemporaine de cette consolidation.
L’indemnisation s’établit de la façon suivante :
— une première acquisition au 1er janvier 2014 : 200'
— un premier renouvellement au 1er janvier 2020 : 200'
— le prochain renouvellement interviendra au 1er janvier 2026 et il convient de capitaliser la somme de 33,33' (200'/6 = 33,33') en fonction d’un euro de rente viagère de 26,588 issu de la gazette du palais 2020, conformément à la demande de la victime, alors que M. X sera âgé de 55 ans révolus, soit la somme de 886,18' (33,33' x 26,588).
Ce poste s’établit à la somme de 1286,18' (200' + 200' + 886,18')
- Perte de gains professionnels futurs 273.992,70'
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les éléments qui se dégagent de l’expertise médico-légale réalisée par le professeur Éric A et notamment de l’examen clinique vient établir qu’il présente une marche sans boiterie apparente avec présence d’un schéma de marche normale. Pas de difficultés apparentes douloureuses lors de l’accélération du pas et marche sans aucune aide. Notion de craquement audible au regard de du genou gauche très modéré.
L’expert a ajouté qu’une perte de gains professionnels est probable, liée à son inaptitude à servir dans la police nationale. C’est inaptitude est consacré par la pièce produite aux débats par M. X, correspondant à un arrêt préfectoral du 10 octobre 2014 plaçant l’intéressé à la retraite par voie d’invalidité imputable au service à compter du 1er novembre 2014,1'arrêté préfectoral du 3 décembre 2010 ayant reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 mars 2010.
L’expert a conclu qu’un emploi sédentaire strict en bureau est demeure possible sans station debout prolongée, sans port de charges lourdes, et sans marche longue et prolongée.
Il est donc établi que depuis le 1er novembre 2014, M. X n’exerce plus son activité de gardien de la paix échelon 10. Il justifie aux débats que depuis le 1er novembre 2014, et jusqu’à la date de la liquidation, le 7 octobre 2021, date du prononcé du présent arrêt, il n’a pas exercé d’activité professionnelle qu’elle soit salariée ou libérale.
Son revenu mensuel net à payer du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014 s’établit à la somme mensuelle de 2431,06' telle qu’elle résulte des fiches de salaires qu’il verse aux débats, et non pas à 2463,63' comme il le demande. A ce montant vient s’ajouter une perte de prime mensuelle de 48,10', déjà retenue pour la période antérieure à la consolidation et dont ni le principe ni le montant ne sont contestés en défense, soit au total un revenu net mensuel de 2.479,16'.
M. X indique à juste titre qu’au moment de l’accident, sur le plan statutaire il était au 10° échelon et il présente la grille d’évolution indiciaire de la police nationale faisant état d’un passage au 11° échelon au bout de 2,5 ans, au 12° échelon au bout de 2,5 ans et au 13° échelon au bout de 3 ans, accompagnée d’une majoration du traitement net. En suivant ces données et faute pour M. X d’indiquer depuis qu’elle date il bénéficiait de l’échelon 10, en se référant aux fiches de paie produites la date retenue sera le mois de novembre 2013 (P 29-3), il aurait obtenu son échelon :
— 11°, 31 mois après soit le 1er avril 2016,
— 12°, 31 mois après soit le 1er novembre 2019,
— 13°, 36 mois après soit le 1er novembre 2022.
A la date du prononcé du présent arrêt le 7 octobre 2021 il aurait bénéficié d’un traitement prévu à échelon 12.
Il aurait pu bénéficier d’une évolution de salaire à compter du :
— 1er avril 2016 de 3,37% (échelon 11) soit 81,92' par mois (2431,06'/100x3,37%), et donc la somme mensuelle de 2.512,98', outre 48,10' de primes soit 2561,08'
— 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 9 d e 2 , 6 6 % ( é c h e l o n 1 2 ) s o i t 6 6 , 8 4 ' p a r m o i s (2512,98'/100x2,66%) et donc la somme mensuelle de 2.579,82' outre 48,10' de primes soit 2.627,92' et jusqu’au 7 octobre 2021 date du présent arrêt.
Pour la période échue, sa perte s’établit de la façon suivante :
— du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 (28 mois) à la somme de 69.416,48' (2.479,16' x 28)
— du 1er avril 2016 au 31 octobre 2019 (30 mois) à la somme de 76.832,24 (2561,08' x 30)
— du 1er novembre 2019 au 7 octobre 2021 (24 mois) date du prononcé du présent arrêt, la somme de 63.070,08' (2.627,92' ' x 24),
et donc au total sur la période écoulée la somme de 209.318,80', demande actualisée à la date du présent arrêt et primes comprises.
Pour la période future, alors que M. X est âgé de 53 ans à la liquidation, les séquelles qu’il présente correspondent à une limitation des amplitudes articulaires et une amyotrophie du quadriceps du membre inférieur gauche outre des troubles psychologiques réactionnels anxiodépressifs, alors que sa capacité de travail sur un emploi sédentaire demeure, comme l’indique l’expertise médico-légale. Ces séquelles ne sont pas de nature à l’empêcher de retrouver un emploi, alors qu’il dispose d’une expérience dans la sécurité nationale, et une compétence qui lui permettent de se reconvertir pour le moins dans les métiers de la sécurité et sur un poste sédentaire. C’est pourquoi sa perte pour la période à échoir s’analyse en une perte de chance, ce que soutient à juste titre la société Sogessur, que la cour évalue à 30%. Sa perte mensuelle, en retenant le revenu de 2.627,92' correspond à la somme de 788,37' (2.627,92 x30%), arrondie à 789', soit une perte annuelle de 9438'.
M. X indique qu’il était en mesure de prendre sa retraite à 57 ans, ce que la société Sogessur ne conteste pas. Une difficulté réside dans le fait que les tables de capitalisation ne prévoient pas un indice à cet âge de départ à la retraite. Par référence à la table de la Gazette du Palais 2020, pour un homme de 51 ans à la liquidation partant à la retraite à 55 ans l’indice est de 3,953, et à 59 ans de 7,805. La société Sogessur propose un indice de 12,874 là où M. X demande l’application de l’indice 6,8525. C’est donc ce dernier indice qu’il convient de retenir de telle sorte que la perte à échoir s’établit à 64.673,90' (9438' x 6,8525).
Au total, ce poste de préjudice s’établit à 273.992,70'.
Sur ce montant vient s’imputer la créance de l’agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 310'969,86', correspondant à 27'418,54' au titre de la rémunération maintenue du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014, le montant de la pension civile d’invalidité qu’elle est amenée à verser à la victime jusqu’au 4 septembre 2032 à 128'780,03', outre la rente viagère d’invalidité dont le capital représentatif s’établit à 154'771,29'.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 273.992,70', si bien qu’aucune indemnité ne revient à M. X de ce chef, laissant subsister une créance imputable de 36.977,16'.
- Incidence professionnelle 50000'
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est acquis aux débats que M. X a été déclaré inapte à sa profession de gardien de la paix pour des motifs en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime, alors qu’il était âgé de 43 ans à la consolidation et ne devait accéder à la retraite que 14 années plus tard. Il est fondé à solliciter l’indemnisation de la renonciation à l’exercice de son métier qui était pour lui une zone d’épanouissement personnel et le support d’un statut social. Même s’il ne justifie pas, comme le souligne la société Sogessur, qu’il aurait passé des concours internes pour s’élever dans la hiérarchie du corps auquel il appartenait, il n’est pas exclu que si cette possibilité s’était présentée il aurait pu l’exploiter dans un sens favorable à son évolution de carrière. Ces critères auxquels il répond permettent de fixer à la somme de 50000' le montant de cette indemnisation.
Sur cette indemnité s’impute le solde de la rente accident du travail réglée par l’agent judiciaire de l’Etat soit 36.977,16' qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 13.022,84' (50000'
- 36.977,16') revient à ce titre à M. X.
La perte de droits à la retraite 75.691,90'
M. X demande l’indemnisation de sa perte sur ses droits à la retraite.
Les données sont les suivantes. Il a été placé en incapacité à la fonction au 1er novembre 2014, après avoir bénéficié d’un maintien de son salaire à taux plein et il a donc cotisé pour ses droits à la retraite jusqu’à l’âge de 44 ans révolus. Il n’est pas sérieusement contestable qu’à compter du 1er novembre 2014, son inactivité a eu une incidence sur ses droits à la retraite.
Il produit en pièce 30-2 une attestation de calcul de pension de retraite. Selon ce document et pour une ouverture des droits au 4 septembre 2027, il bénéficiera de 68,75% au lieu de 75% de sa retraite sur un montant brut annuel de 29.353,26' à l’échelon 10, soit une pension en brut, majoration de 10% par enfants comprise de 22.198,40' et en net (selon CSG et CRDS de 9,10%) la somme de 20.178,34'
Il est admis qu’à la date du présent arrêt M. X aurait dû bénéficier d’un traitement basé sur le 12° échelon de ses fonctions de gardien de la paix d’un montant mensuel net de 2.579,82' soit la somme annuelle de 30.957,84', et donc à hauteur de 75% la somme de 23.218,38' augmentée de la majoration de 10% pour les enfants soit (2.318') au total 25.536,38' et après déduction de 9,10% au titre de la CSG et de la CRDS la pension annuelle en net de 23.212,57'.
L’argumentation développée en défense tendant à dire que M. X, qui est apte à travailler, est amené à améliorer le montant de sa pension de retraite, si elle est exacte tant qu’il ne liquide pas ses droits à la retraite de la fonction publique, ne peut venir combattre utilement le fait que ce qu’il a perdu au titre de sa retraite de la fonction publique est définitivement perdu et qu’il subit réel préjudice économique.
Cette perte s’établit à la somme annuelle de 3034,23' (23.212,57' – 20.178,34') qu’il convient de capitaliser en fonction d’un euro de rente viager de 24,946 issu de la Gazette du Palais 2020 pour un homme accédant à la retraite à 57 ans soit 75.691,90' (3034,23' x 24,946).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 10'248 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840' par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie de telle sorte que le montant alloué à hauteur de 10'248 ' par le premier juge est confirmé.
— Souffrances endurées 40'000'
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d’un retard de diagnostic, d’une intervention chirurgicale, de nombreuses séances de rééducation et des troubles psychologiques ; évalué à 5,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 40'000'.
- Préjudice esthétique temporaire 2000'
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 1,5/7 par l’expert pendant une période qui s’est étendue du 10 mars 2010, date de l’accident jusqu’à la consolidation du 31 décembre 2013, au titre du port d’une attelle, de l’utilisation de cannes anglaises, et d’une cicatrice, il justifie une indemnisation de 2000' équitablement évaluée par le premier juge en raison de la longue durée de ce préjudice temporaire.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 36'720'
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation des amplitudes articulaires et une amyotrophie du quadriceps du membre inférieur gauche et des troubles psychologiques réactionnels anxiodépressifs , ce qui conduit à un taux de 18 % justifiant une indemnité de 36'720' pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000'
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1 /7 au titre de cicatrice et d’une légère boiterie, il doit être indemnisé à hauteur de 2000', équitablement évaluée par le premier juge.
— Préjudice d’agrément rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives mettant en jeu les membres inférieurs.
Toutefois l’indemnisation de ce poste de préjudice est soumis à la justification par la victime de ce qu’elle ne peut plus pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident. En l’espèce M. X soutient qu’avant son accident il pratiquait la course à pied, le VTT ainsi que des activités de randonnée, mais il ne justifie pas qu’il s’adonnait avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet et il est débouté de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 625.504,92' soit, après imputation des débours de l’agent judiciaire de l’État (437.521,14'), une somme de 187.983,52' lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 novembre 2020 à hauteur de 57.172,58' et du prononcé du présent arrêt soit le 7 octobre 2021 à hauteur de 130.810,94'.
Sur les charges patronales
Les charge sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci d’un montant de 100'357,98' qui n’est pas en lui-même critiqué, ont, en revanche, été intégrées à tort dans l’assiette du préjudice corporel de la victime alors que s’agissant d’un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière mais constituent un préjudice autonome, propre au tiers payeur.
Sur le double taux
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Sogessur demande à la cour de dire que c’est l’offre qu’elle a formulée le 29 novembre 2018 qui servira d’assiette au doublement des intérêts qui sera limitée à la période comprise entre le 21 octobre 2018 et le 29 novembre 2018. Ce faisant elle admet la tardiveté de son offre alors que l’expert a établi son rapport le 21 mai 2018.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident, un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel, un besoin en aide humaine, des souffrances endurées de 5,5/7, un préjudice esthétique temporaire, un déficit fonctionnel permanent de 18%, des frais d’aménagement du véhicule, une perte de gains professionnels futurs probable liée à l’inaptitude de la victime, un préjudice esthétique permanent, et un préjudice d’agrément.
Selon offre émise le 29 novembre 2018, l’assureur a présenté des offres d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 720' pour chacune des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées chiffrées à 25.000', un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 évalué à 500', un préjudice esthétique permanent de 1/7 évalué à 1000', un besoin en aide humaine sur la base d’un coût horaire de 14', et un déficit fonctionnel permanent de 36.000'. En revanche alors que l’expert a évoqué la réalité d’une perte de gains professionnels futurs et que les opérations ont eu lieu prés de huit années après l’accident aucune offre n’a été formulée à ce titre pas plus qu’au titre des frais de véhicule adapté. Cette offre est donc incomplète et elle est assimilée à une absence d’offre.
Les conclusions présentées devant le premier juge comportent les mêmes carences.
Devant la cour et selon conclusions du 20 juin 2021, la société Sogessur a présenté une offre au titre des frais de véhicule adapté pour 979,45', de la perte de gains professionnels futurs pour 99.192,11'. L’expert médical n’a pas conclu à l’existence d’une incidence professionnelle de telle sorte que la société Sogessur n’était pas tenue de présenter une offre de ce chef. Ces conclusions comportent une offre à la fois complète et elle n’est pas inférieure au tiers des sommes allouées par la cour et elles ont interrompu le cours du doublement de intérêts au taux légal.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et du caractère incomplet de l’offre du 21 octobre 2018 au 20 juin
2021 sur la somme globale offerte de 174.068,56' augmentée de la créance des tiers payeurs de 437.521,14', soit au total celle de 611.589,70'.
Les frais de recouvrement
M. X ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat
Les débours de l’AJE s’établissent à 437.521,14' correspondant à :
— dépenses de santé actuelles : 21.989,56'
— indemnités journalières : 104.561,98'
— maintien de la rémunération du 1er janvier 2014 au 1er novembre 2014 : 27.418,54'
— pension civile d’invalidité : 283.551,32'.
Le montant des charges patronales à la somme de 100'357,98'.
L’équité commande d’allouer à l’AJE la somme de 1.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Sogessur qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 2000' au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur les sommes dues à l’AJE, et sur l’assiette du doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. X sur les postes, objet de l’appel à la somme de 625.504,92' ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 187.983,52' ;
— Condamne la société Sogessur à payer à M. X les sommes de :
* 187.983,52', sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 novembre 2020 à hauteur de 57.172,58' et du prononcé du présent arrêt soit le 7 octobre 2021 à hauteur de 130.810,94',
* 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la société Sogessur au paiement du double de l’intérêt au taux légal du 21 octobre 2018 au 20 juin 2021 sur la somme globale offerte de 174.068,56' augmentée de la créance des tiers payeurs de 437.521,14', soit au total celle de 611.589,70' et jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
— Déboute M. X sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
— Condamne la société Sogessur à payer à l’agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
* 437.521,14' au titre de ses débours,
* 100'357,98' au titre des charges patronales,
1.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
— Condamne la société Sogessur aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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