Rejet 3 juillet 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2505396/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2505396/6-3 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 22 août 2025, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit, à défaut pour le préfet d’avoir examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article L. 435-1 ;
- il méconnaît le principe constitutionnel d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les observations de Me Benachour Chevalier pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 juillet 1990 à Béni-Douala (Algérie), a déclaré être entré en France le 12 septembre 2020 et a sollicité le 12 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de délivrer le titre sollicité, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, qu’il avait soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées et qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 2 et 3 de son jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 6 janvier 2025 que le préfet a examiné la situation de M. A…, qui avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. La circonstance que le préfet a également examiné le droit au séjour de M. A… sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors que l’intéressé n’en avait pas fait la demande, est sans incidence à cet égard. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe d’égalité dont la décision attaquée serait entachée, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique résider en France depuis 2020, justifie d’une activité professionnelle en tant que boucher pour la société Ela, en contrat à durée déterminée et à temps partiel pour la période comprise entre le 20 novembre 2020 et le 19 mai 2022 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2022, soit près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il produit des bulletins de salaires sur une période comprise entre novembre 2020 et décembre 2024, à l’exception des périodes de février à juillet 2023 et janvier et février 2024. Il ressort également des avis d’imposition produits par M. A… que celui-ci a déclaré les revenus correspondants. Enfin, il travaille dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement. Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A… vivait depuis moins de cinq ans en France, il était célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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