Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2025, N° 2500589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Par un jugement n° 2500589 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. B…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1971 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 19 avril 2017, muni d’un visa de court séjour. Le 23 août 2017, l’intéressé a sollicité l’asile, rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2018. En conséquence, par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français. Le 2 février 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les articles 6 (5°),7 (b) et 9 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. B…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les motifs pour lesquels sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est rejetée. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas réalisé un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B….
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
6. M. B…, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré sur le territoire français le 19 avril 2017, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence de sa mère, de sa sœur et de ses neveux, de sa maitrise de la langue française, de ses actions de bénévolat et de promesses d’embauche. Toutefois, la nature des documents produits par M. B… permet d’établir sa présence sur le territoire depuis, tout au plus, l’année 2020. A supposer même que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis l’année 2017, l’ancienneté de son séjour résulte partiellement de son maintien irrégulier sur le territoire national après le rejet de sa demande d’asile, en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 décembre 2018. Par ailleurs, si sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2031, l’une de ses sœurs, de nationalité française, et ses neveux, résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’une de ses sœurs fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Haute-Garonne le 25 juin 2024. En outre, si M. B… produit de nombreux documents, notamment des attestations, relatifs à son engagement pour le compte de plusieurs associations toulousaines, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. De même, s’il produit une promesse d’embauche établie le 17 juillet 2023 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail signée le 9 octobre 2023, il ressort de ces documents que M. B… n’aurait été embauché que dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’un mois en vue d’occuper un emploi saisonnier dans le domaine viticole pour lequel une formation était nécessaire. En dehors de ces éléments, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle sur le territoire français. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est susceptible d’emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit également l’être.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par
M. B… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B…, qui établit résider sur le territoire français sans discontinuité depuis tout au plus l’année 2020, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, il s’y est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre au mois de décembre 2018. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précités et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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