Rejet 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 avril 2025, N° 2501056 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2501056 du 18 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance du 18 avril 2025 ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa situation justifie qu’il soit admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’il justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian, né le 1er janvier 1993, relève appel de l’ordonnance du 18 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) »
Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis son entrée sur le territoire français le 1er mai 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été autorisé à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile jusqu’à ce que cette demande lui ait été refusée, ainsi qu’il l’indique lui-même. S’il se prévaut de la relation le liant avec la fille de sa compagne, décédée le 30 mars 2024, il ne l’établit pas. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas par sa seule présence alléguée depuis six ans sur le territoire français, y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, s’il se prévaut de la circonstance que sa sœur et sa mère ont été assassinées et qu’il craint d’être soumis au même traitement en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la situation de M. A… ne répond pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant que le préfet de l’Aude a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435- 4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
L’appelant n’établit ni n’allègue avoir exercé une activité professionnelle salariée dans les vingt-quatre mois ayant précédé la date du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la situation de M. A… ne justifie pas qu’il soit admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, les circonstances liées aux risques dont se prévaut l’appelant en cas de retour au Nigéria sont inopérantes dès lors que la décision par laquelle le préfet de l’Aude a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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