Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 déc. 2024, n° 24/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1932
Appel des causes le 09 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05550 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5A
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [K]
de nationalité Algérienne
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 avril 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 5 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 5 décembre 2024 à 19h10 ;
Par requête du 08 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h01, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est la deuxième fois que je suis dans un CRA. La première fois c‘était l’année dernière, le 9 décembre 2023. C’est à [Localité 3]. Je n’ai rien à ajouter.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; je soulève l’irrecevabilité de la procédure in limine litis. Le formalisme du PV n’est pas respecté. Je n’ai pas l’identité des agents de police judiciaire intervenus. Je ne peux pas vérifier s’ils étaient territorialement compétents. Je soulève également l’irrégularité du contrôle d’identité in limine litis.
La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Vous ne pouvez pas vérifier les conditions du contrôle d’identité. Le PV de saisine est totalement illisible. Cela s’apparente à un défaut de transmission de cette pièce.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur le défaut de formalisme, je vous demande de rejeter car on vous confirme que toutes les pièces sont jointes à la procédure quand bien même elle serait illisible. On arrive à lire le nom de l’OPJ. Je vois un PV de saisine. Il y a toutes les pièces utiles qui ont été transmises. Sur les conditions d’interpellation, le PV de saisine a été signé par l’intéressé. Je n’ai pas de contestation sur les circonstances de l’interpellation. Sur la notification du placement en retenue et de fin de retenue, on a les éléments d’interpellation qui y figurent. Ces éléments sont signés par Monsieur. Il n’y a pas de grief. La procédure apparaît donc régulière.
MOTIFS
Attendu que le moyen d’irrecevabilité soulevé doit être écarté dès lors que le procès-verbal de saisine établi par les services de police à l’occasion du contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet (PV de tête de procédure) a effectivement été joint à la requête introductive d’instance ; que toutefois, il y a lieu de constater que d’après la mention figurant au pied du dit procès-verbal cette pièce de procédure a fait l’objet d’une transmission par scanner au moyen du procédé “CamScanner” et qu’il est radicalement impossible, compte tenu de la mauvaise qualité du document, de pouvoir le lire ; que l’impossibilité de prendre connaissance du contenu de ce procès-verbal constitue un obstacle à l’exercice par le juge des conditions et des circonstances du contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet ; que cette situation cause nécessairement grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA et qu’il convient en conséquence de prononcer la nullité de la procédure antérieure à la mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [E] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05550 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5A
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Décoration ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Déclaration d'absence ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Organisation judiciaire ·
- Incompétence ·
- Date
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Partie
- Courriel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Mise à disposition ·
- Indépendant ·
- Cartes ·
- Consultation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Gestion administrative ·
- Conseil régional ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assistance ·
- Comptable ·
- Côte ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.