Rejet 23 juillet 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24TL02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 juillet 2024, N° 2404112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404112 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 24TL02288, M. A, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en ce que, dès lors qu’il justifie d’attaches en Espagne, il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités de ce pays ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce que le préfet n’a pas tenu compte des circonstances familiales dont il justifie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, détaillant en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A tels qu’il les a présentés lors de l’audition menée par les services de police consécutivement à son interpellation en date du 16 juillet 2024 et dûment consignés sur le procès-verbal qu’il a signé, à savoir le fait qu’il vit en France depuis son entrée sur le territoire en 2018, qu’il est marié à une compatriote s’y trouvant comme en situation irrégulière et que le couple est parent de deux enfants nés en 2021 et 2023. M. A ne s’est aucunement prévalu, lors de cette audition, du fait qu’il résiderait en Espagne, affirmant au contraire qu’il en revenait lorsqu’il a été interpellé après y avoir passé deux jours. Il n’a pas davantage fait état de la séparation d’avec sa femme et de la signature devant un notaire espagnol en date du 16 juillet 2024, soit le jour-même de l’interpellation, de l’équivalent d’un PACS avec une ressortissante espagnole chez qui il prétend, dans ses écritures, s’être installé. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait insuffisamment motivé la décision contestée et qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. En soutenant que la décision fixant le pays de renvoi est illégale au motif qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnole, M. A doit en réalité être regardé comme contestant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 621-1 de ce même code : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, alors qu’il a déclaré lors de son audition vivre en France, M. A se prévaut désormais du fait qu’il a commencé une nouvelle vie avec une ressortissante espagnole à laquelle il est lié par l’équivalent espagnol du PACS et qu’il a établi son domicile à Barcelone où il a fixé son centre d’intérêts et d’activités, de sorte qu’il aurait dû non pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie mais d’une décision de remise aux autorités espagnoles. Toutefois, les pièces qu’il produit dans l’instance, dont le document notarié établi en date du 16 juillet 2024, en langue espagnole et non traduit, qui constituerait ce pacte de solidarité, de même que les deux documents établis séparément au nom du requérant et à celui de celle qu’il présente comme sa nouvelle compagne et sur lesquels figurent une adresse identique, également établis le 16 juillet 2024, sont insuffisamment probants pour établir que sa situation relève de l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’en outre l’intéressé a déclaré lors de son audition qu’il rentrait d’un séjour de seulement deux jours en Espagne « pour se balader » et en avoir profité pour voir un notaire à Barcelone afin d’officialiser une attestation d’hébergement de sa famille chez un couple d’amis. En tout état de cause, il n’apparaît pas que M. A aurait expressément demandé, lors de cette audition, à être reconduit vers l’Espagne, pays dans lequel il ne justifie pas d’un droit au séjour. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû prendre à son endroit une décision de remise aux autorités espagnoles.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. M. A soutient, sans autre développement, que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en ce que le préfet n’a pas tenu compte des circonstances familiales dont il justifie. Ce faisant, l’intéressé ne met pas la cour en mesure d’apprécier s’il entend se prévaloir de sa vie en Espagne avec sa nouvelle compagne ou de sa situation familiale en France ni en quoi ce refus lui préjudicierait. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Après avoir relevé dans l’arrêté en cause que l’intéressé est arrivé en France en 2018, qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, qu’il est marié et père de deux enfants mais ne justifie pas de liens particuliers en France, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé qu’une interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé en fait la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent.
13. Si M. A a vécu en France depuis son arrivée en 2018, il n’y réside plus selon ses propres déclarations. En tout état de cause, il est demeuré sur le territoire national en situation irrégulière et il ne justifie pas y avoir noué de liens d’une particulière intensité outre les relations familiales dont il s’est prévalu lors de son audition par les services de police en date du 16 juillet 2024. L’intéressé est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour avoir notamment commis, en Tunisie, des faits de vol en réunion et de vol aggravé avec violence, en utilisant un alias. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et dans la mesure où il ne donne aucune indication claire sur sa situation familiale actuelle, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Andujar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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