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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25TL00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2025, N° 2406464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406464 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n°25TL00326, M. A…, représenté par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 octobre 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1982 à Boudinar (Maroc), déclare être entré en France le 8 janvier 2020 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines et renouvelé deux fois, jusqu’au 13 décembre 2022. Il a fait l’objet le 21 juin 2023 d’une première décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 25 janvier 2024. M. A… a déposé, le 30 septembre 2024, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Il relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En vertu de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble de ses arguments, ont répondu de manière suffisante, au point 5 du jugement contesté, au moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le préfet de l’Hérault. Ils ont, en particulier, indiqué que M. A… était dépourvu du visa de long séjour requis pour bénéficier de l’octroi d’un titre de séjour en qualité de salarié et que, dans ces conditions, le préfet n’étant pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail, celui-ci n’avait donc pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3, 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1 et suivants, L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1. Il fait état de ce que M. A… est entré sur le territoire français le 8 janvier 2020 et a déjà fait l’objet, par décision du 21 juin 2023, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’établit pas avoir exécuté, tout en précisant que le passeport de l’intéressé présente un tampon de sortie de Roumanie daté du 9 mars 2022, indiquant donc une date d’entrée en France postérieure à celle alléguée par l’appelant. L’arrêté fait également état de ce que M. A… était dépourvu du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour obtenir un titre de séjour mention ‘salarié’ ou ‘vie privée et familiale’. En outre, l’arrêté du 30 octobre 2024 mentionne la situation personnelle de M. A…, à savoir le fait qu’il est marié avec une ressortissante marocaine en situation irrégulière, qu’un enfant, également de nationalité marocaine, est né de cette union le 24 novembre 2023, que les parents de l’appelant ainsi que ses cinq frères et sœurs vivent au Maroc, et que l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail en tant que cuisinier. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement contesté.
En troisième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 5 et 8 du jugement querellé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, qui remonterait à l’année 2020 selon ses allégations, à son intégration par le travail et à la présence sur le territoire de sa femme et de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A… sur le territoire français est récente à la date de la décision attaquée, une telle présence n’étant établie que depuis le mois d’avril 2022. Par ailleurs, son épouse étant en situation irrégulière sur le territoire français et les époux étant de même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive au Maroc où vivent également ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et même si M. A… exerce une activité professionnelle sur le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 9 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement litigieux, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement querellé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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