Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 10 mars 2026, n° 25VE01716
TA Versailles
Rejet 16 septembre 2024
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur des migrations ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments pertinents et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ces droits, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a noté que la requérante n'a pas précisé en quoi son droit d'être entendue avait été violé.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur des migrations ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments pertinents et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ces droits, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a noté que la requérante n'a pas précisé en quoi son droit d'être entendue avait été violé.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par un directeur des migrations ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments pertinents et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Non-consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de consulter la commission, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ces droits, compte tenu des éléments fournis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a noté que la requérante n'a pas précisé en quoi son droit d'être entendue avait été violé.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE01716
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01716
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026

Sur les parties

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