Rejet 7 septembre 2023
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 septembre 2023, N° 2305828 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté pris le 30 juin 2023 par le préfet des Yvelines, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2305828 du 7 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. B…, représenté par Me Boiardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté pris le 30 juin 2023 par le préfet des Yvelines, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les premiers juges n’ont pas sérieusement examiné sa situation ;
ils ont omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de l’arrêté ;
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
son insertion professionnelle aurait dû conduire le préfet des Yvelines à examiner la possibilité de régulariser son droit au séjour, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hameau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 1994, qui a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 1er mai 2018, a sollicité, le 17 mai suivant, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 30 septembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 15 avril 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office. M. B… relève appel du jugement du 7 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la légalité des décisions litigieuses, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des termes de la décision d’éloignement en litige que le préfet a considéré que M. B… était célibataire et sans enfant, alors qu’à cette date il était le père d’une enfant née le 25 août 2020, de son union avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué et avec laquelle il résidait à la même adresse, ainsi qu’il ressort de factures éditées par les opérateurs bouygues et free. Cette erreur de fait dans la situation familiale de l’intéressé a ainsi été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens des décisions contestées. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli en l’état du dossier, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à ce préfet d’y procéder, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de M. B… d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305828 du 7 septembre 2023 et l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet des Yvelines, en tant qu’il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera au conseil de M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à Me Boiardi, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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