Rejet 30 octobre 2024
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24LY03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 octobre 2024, N° 2408011 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2408011 du 30 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408011 du 30 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– il est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré du défaut d’examen ;
– il omet de répondre à son argument tiré de ce que le préfet avait antérieurement admis qu’il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
– elles ne sont pas motivées ;
– elles ont été adoptées sans examen de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle ne peut se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’illégalité des refus de rendez-vous pour déposer un titre de séjour qui lui ont été opposés en méconnaissance de l’article R. 431-8 du même code ;
– elle a été adoptée sans respecter son droit d’être entendu ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du même code ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
– il est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
– elle n’a pas été décidé après mise en œuvre de tous les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant macédonien né le 10 octobre 2004, déclare être entré en France en 2010. Le 24 mars 2023, il a obtenu une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 11 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, le tribunal administratif de Grenoble, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. A…, a répondu de manière motivée, au point 4 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen de régularité du jugement tiré du défaut de motivation sur ce point doit en conséquence être écarté.
En second lieu, le tribunal, qui a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien de ce moyen et notamment à l’argument tiré de ce que M. A… a précédemment bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de l’omission de répondre à cet argument doit en conséquence être écarté.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, le préfet de l’Isère a visé les textes appliqués et indiqué les motifs de fait de ses décisions, qui sont dès lors régulièrement motivées.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère aurait omis d’examiner la situation de M. A….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré (…), s’est maintenu sur le territoire français (…) sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il est constant que M. A… a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 23 mars 2024. S’il allègue en avoir demandé le renouvellement, il se borne à produire des captures d’écran non nominatives du site de la préfecture de l’Isère relatif aux demandes dématérialisées de rendez-vous pour le renouvellement d’un titre de séjour, pour des connexions en juillet et août 2024, soit six mois après l’expiration de son titre. Il n’a ainsi engagé aucune démarche avant l’expiration de son titre de séjour et il ne peut dès lors être regardé comme en ayant sollicité régulièrement le renouvellement dans le délai défini par les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut utilement invoquer à cet égard les dispositions de l’article R. 431-8 du même code, qui ne portent pas sur le délai de demande mais sur les conditions de délivrance. M. A… admet au demeurant lui-même dans le procès-verbal d’audition du 11 octobre 2024 que les services préfectoraux lui ont indiqué que le délai d’une demande de renouvellement était expiré et qu’il lui appartenait de déposer une première demande de titre de séjour. Il relevait, en conséquence, ainsi que l’a exposé la décision préfectorale, des prévisions du 2° de l’article L. 611-1 du même code.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpelé le 0 octobre 2024 à 22h50, conduisant un véhicule sans phares, sans permis ni pièces du véhicule, en situation irrégulière. Il a été auditionné par les services de police et le procès-verbal d’audition dressé le 11 octobre 2024 fait apparaitre qu’il a été mis à même d’exposer sa situation personnelle ainsi que les conditions et motifs de son séjour, et qu’il a été également mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité d’un éloignement. L’obligation de quitter le territoire français a été prise le même jour, au vu de ce procès-verbal d’audition auquel elle se réfère. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu son droit d’être entendu.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 10 avril 2004 et qu’il est de nationalité macédonienne. S’il allègue être entré en France en 2010 et y être demeuré constamment, il ne l’établit pas, les rares pièces produites ne faisant état que d’une scolarité en France entre 2010 et 2014, puis durant l’année scolaire 2017-2018, et les autres pièces produites datant pour la plus ancienne de 2023. Il a d’ailleurs lui-même indiqué dans le CV qu’il a produit qu’il était présent en Macédoine au moins durant les années 2019 et 2020, au titre desquelles il fait état d’activités successives de maçonnerie, de nettoyage et de fabrication de ciment exercées dans ce pays. Il n’y évoque son retour en France qu’en 2022. S’il a bénéficié en 2023 de la délivrance d’un titre de séjour d’un an, il vient d’être dit que ce titre a expiré sans qu’il en ait sollicité régulièrement le renouvellement et il s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L’exercice en alternance d’une activité d’assistant de fabrication dans un hypermarché du 20 mars au 15 octobre 2023 ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle significative. Si deux de ses sœurs résident régulièrement en France, il n’établit pas la présence régulière d’autres membres de sa famille, ni qu’il ne disposerait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces produites par le préfet en première instance qu’il est défavorablement connu pour des faits de vol en réunion commis de façon répétée en août et septembre 2023, outre les faits de conduite irrégulière exposés au point précédent. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, le préfet de l’Isère n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». D’une part, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de l’Isère a examiné les éléments dont il pouvait disposer sur la durée de la présence en France de M. A…, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires. D’autre part, si M. A… allègue qu’il disposerait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code, il ne l’établit pas et il ressort au contraire de ce qui vient d’être dit au point précédent qu’il ne remplit pas les conditions posées par ces dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance du droit au séjour que M. A… tiendrait des articles L. 423-21 et L. 423-23 du même code doivent en conséquence être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Le préfet de l’Isère a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’il a estimé caractérisé au vu des présomptions définies par les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, compte tenu en particulier de l’irrégularité du séjour, de l’absence de documents de voyage, d’adresse régulière et de ressources, et enfin, de l’intention déclarée de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Compte tenu de ces éléments, non contestés en eux-mêmes, ainsi que de ce qui a été dit au point 10 sur la situation personnelle de M. A…, le préfet n’a commis ni erreur d’appréciation des conditions posées par les dispositions appliquées, ni erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision que le préfet de l’Isère n’a pas omis de prendre en compte les critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu d’évoquer expressément ce critère, qui était sans objet. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 sur la situation et le comportement de M. A…, le préfet de l’Isère, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu’il a limitée à un an, n’a ni commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires au sens du premier alinéa de l’article L. 612-6 du même code, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire que M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 8 juin 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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