Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23TL02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400516 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2106498 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 14 décembre 2023 et 8 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et dans la qualification juridique en écartant ces documents d’état civil en se fondant seulement sur les données du fichier Visabio ; en outre, ce dernier, qui contient des incohérences, doit être écarté des débats et ses documents d’identité présentent des garanties d’authenticité, les autorités congolaises lui ayant d’ailleurs délivré un passeport biométrique en cours de procédure ; enfin, l’agent préfectoral qui a consulté le fichier Visabio ne disposait pas d’habilitation ;
- le droit à l’information préalable tel que prévu par le règlement général européen sur la protection des données a été méconnu ;
- il n’a pas été informé de ce qu’il disposait d’un droit d’accès aux données inscrites dans le fichier Visabio ni d’un droit de rectification des données enregistrées dans ce fichier en méconnaissance des articles 13 et 14 du règlement général européen sur la protection des données ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de C… du 22 novembre 2023, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Pougault substituant Me Bouix, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais qui serait né le 26 mai 2002, est entré en France le 16 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 20 juillet 2018, il a fait l’objet d’un placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Haute-Garonne. Le 19 novembre 2020, M. A… B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié au service de l’ASE entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. M. A… B… relève appel du jugement rendu le 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A… B… a présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée au motif que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d’âge prévues par ces dispositions. Après avoir constaté que M. A… B… avait déclaré être né le 26 mai 2002 et être entré en France le 16 juillet 2018, avant de bénéficier à compter du 9 avril 2019 d’une prise en charge par les services de l’ASE du département de la Haute-Garonne à la suite d’un jugement en assistance éducative prononcé par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les éléments recueillis par ses services lors de la consultation du fichier Visabio, laquelle a révélé que M. A… B… avait déposé, le 6 novembre 2017, une demande de visa de court séjour au consulat du Portugal à Luanda (Angola) sous l’identité de D… Muntu Bessa, né le 27 mai 1995, pour en conclure que l’intéressé n’était en mesure de justifier ni de son identité ni de son âge réel.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… B… a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance n° 961 établi le 13 juin 2018 et une carte d’identité consulaire angolaise valable du 20 juillet 2020 au 20 juillet 2024, indiquant le 27 mai 2002 comme date de naissance. En outre, l’examen médico-légal de M. A… B…, réalisé le 20 février 2019 en exécution d’une ordonnance du tribunal pour enfants de C…, a conduit le médecin-légiste à conclure qu’un âge osseux inférieur à 18 ans ne pouvait être exclu. Par ailleurs, la cellule fraude documentaire de la police aux frontières n’a conclu, le 16 décembre 2020, à l’existence d’obtentions indues de plusieurs documents d’état civil qu’au seul motif qu’ils entraient en contrariété avec les éléments recueillis lors de la consultation du fichier Visabio, M. A… B… ayant, au demeurant, pu obtenir sur la base de ces mêmes documents un passeport angolais le 9 septembre 2022. Enfin, M. A… B… expose que les demandes de visas sous la fausse identité d’une personne majeure sont une pratique courante des « passeurs » pour faciliter la sortie du pays d’origine et que l’obtention d’un visa sous une autre identité ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 27 mai 2002 indiquée dans les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que sa date de naissance n’a pas été remise en cause par le juge des enfants dans son jugement du 9 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut notamment d’avoir consulté l’autorité étrangère compétente sur l’authenticité des actes présentés, ne peut être regardé comme renversant la présomption d’exactitude des mentions figurant dans l’acte d’état civil produit par l’intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A… B… au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu’il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d’âge prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions citées aux points 2 à 0 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté préfectoral en litige.
Sur les conclusions en injonction et astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au préfet d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bouix dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de C… du 7 avril 2023 et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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