Annulation 15 novembre 2022
Annulation 24 avril 2024
Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 28 mai 2025, n° 24VE01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2024, N° 2313159 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à sa délivrance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Achache sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2313159 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Achache au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2001, obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant un an, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d’information Schengen.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 15 novembre 2022 que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation, le 21 janvier 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et d’outrage sur personnes chargées de mission de service public, commis en août 2021. Il ressort des pièces produites en appel que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un signalement au fichier automatisé des empreintes dactyloscopiques, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de rébellion en 2019, de sorte que les faits commis en août 2021 ne peuvent être regardés comme présentant un caractère isolé. Au demeurant, le préfet indique également que le 25 janvier 2024, postérieurement à l’arrêté contesté, l’intéressé a été interpellé pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public et menace de mort. Dans ces conditions, en se fondant sur l’existence d’un motif d’ordre public existant à la date de l’arrêté contesté pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté pour ce motif.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens soulevés par M. A en première instance :
5. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. A d’en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Ce moyen doit, par suite, être également écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ce fondement, ce qu’il n’a en outre pas fait. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de ses attaches sur le territoire français depuis lors, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’allègue ni ne démontre la présence de membres de sa famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si M. A a été scolarisé en France de 2018 à 2021 et s’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 7 septembre 2022, l’ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En huitième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui accordant un tel délai de départ volontaire.
14. En neuvième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à M. A d’en critiquer utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 novembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313159 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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