Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 24PA05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. E… A…, représenté, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a expulsé du territoire et a retiré son titre de séjour et d’enjoindre au ministre de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prendre toutes les mesures pour lui permettre le retour sur le territoire français, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2307069, en date du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Hamroun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307069, en date du 10 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a décidé de son l’expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sa carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de prendre toutes les mesures pour permettre son retour en France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de L’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas motivé et contient des erreurs tant en ce qui concerne les éléments factuels relatifs aux provocations délibérées à la discrimination, qu’en ce qui concerne les éléments de sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision d’expulsion en date du 13 mars 2023 :
- la subdélégation de signature étant irrégulière, l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle, le ministre de l’intérieur ayant porté une appréciation erronée sur les faits de l’espèce, sur les propos qu’il a tenus, au fil des années ;
- les faits reprochés sont pour la plupart d’entre eux inexistants, les termes qu’ils a employés, notamment le nom « B… » ne sont pas empreints d’antisémitisme, il n’a ni tenu des propos antisémites, ni n’a prôné une idéologie islamiste radicale, ni relayé des propos complotistes, il combat les discriminations et le sionisme ;
- son droit à la liberté d’expression a été méconnu, il a le droit de soutenir M. G… et M. C… ;
- les faits et propos qui lui sont reprochés sont dans leur majorité déjà anciens à la date de l’arrêté contesté et il n’a pas été condamné pour les propos qu’il a tenus ;
- la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;
- la décision d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, il vit en France depuis qu’il a l’âge de cinq ans, n’a pas d’attaches familiales au Maroc, il a en France le centre de sa vie privée et familiale, il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs ;
- s’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avignon le 18 janvier 2019, à quatre mois de détention, cette condamnation n’a pas lien avec ce qui lui est reproché mais avec le mouvement des gilets jaunes et les manifestations liées à ce mouvement ;
- sa liberté d’aller et venir a été méconnue, il ne peut plus entrer dans l’espace Schengen ;
- il a été porté atteinte à son droit à la sûreté ;
- il ne présente aucun trouble à l’ordre public, n’a jamais été condamné pour trouble à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été repoussée au
3 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 décembre 2025, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une incompétence du signataire, d’une irrégularité liée à l’existence d’une subdélégation et d’un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 15 septembre 1978, est entré en France en 1984, alors qu’il était âgé de cinq ans, dans le cadre du regroupement familial. Il a été en possession de plusieurs cartes de résident qui lui ont été délivrées entre 1996 et 2018. M. A… a épousé en 2011, une ressortissante française, Mme D…, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2010 et 2012. M. A… a été informé, le 4 janvier 2023 de ce qu’une procédure d’expulsion du territoire français était mise en œuvre à son encontre. Il a été convoqué devant la commission d’expulsion du département du Vaucluse et entendu, avec son conseil, par cette commission, le 13 février 2023. La commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du
13 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré son titre de séjour et a décidé, sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son expulsion du territoire français au motif que son comportement porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et qu’il constitue une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine, à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Par un arrêté du même jour, le ministre a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du
13 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français. Par son jugement du 10 octobre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte, d’une part, des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris répondant expressément aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant l’a suffisamment motivé. D’autre part, le requérant soutient que le tribunal administratif n’a pas procédé à l’examen de sa situation et a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation, il appartient au juge d’appel, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Si M. A… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de
droit et une erreur d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
4. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l’original de l’arrêté contesté, qui est fondé sur des motifs en lien avec la prévention d’acte de terrorisme, comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire, qui avait régulièrement reçu délégation pour ce faire, en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, il est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; ».
7. Pour décider, par l’arrêté attaqué, de l’expulsion de M. A… du territoire français, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a considéré, que son comportement porte une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat caractérisée par une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine, à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement des notes blanches des services de renseignement, précises et circonstanciées, produites au contradictoire, et non sérieusement contestées, notamment, que M. A… a animé et diffusé sur le réseau social « Facebook », entre 2015 et 2022, sous couvert du groupe informel « RED Family » puis de l’association « Les alerteurs », dont il était le porte-parole, dans un contexte post pandémie de Covid 19, après 2020, de très nombreux entretiens avec différentes personnes, connues ou non pour évoluer dans la sphère « complotiste » et ayant pour sujet principal la dénonciation d’un prétendu complot mondial mis en œuvre par les « sionistes » et les « B… » ou les adeptes de « la Kabbale et du Talmud » en vue de dominer le monde. Après la pandémie, il a aussi centré son intérêt sur des contenus anti vaccination, anti passe sanitaire, les rattachant à ce prétendu complot mondial, orchestré par ces mêmes groupes. Pour dénoncer leurs prétendus agissements, M. A… a systématiquement employé, au cours de ses nombreuses prises de parole sur sa page « Facebook », des termes soit allusifs, pour être entendu et compris par un auditoire acquis à l’existence d’un tel complot, soit directement antisémites. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, M. A… a cautionné et souvent même soutenu les propos tenus par ses interlocuteurs, voire les a tenus lui-même, dans des vidéos où il apparaît seul, et il a également mis en cause nomément et de manière répétée des personnalités publiques dont les origines juives sont connues. M. A… a également laissé ses interlocuteurs proférer des propos homophobes mais aussi des propos minimisant la gravité des attentats perpétrés en France à partir de 2015 et est allé jusqu’à glorifier l’auteur de l’attentat de Trèbes. Il a aussi posté des vidéos de soutien à M. C… et à M. G…, instillant aussi des idées selon lesquelles les musulmans en France seraient maltraités par les institutions publiques françaises et seraient victimes d’une islamophobie de leur part, visant à faire perdre la confiance des personnes de religion musulmane dans les institutions de la République française. Pendant ces années d’activité permanente sur les réseaux sociaux, M. A… a ainsi commis de manière récurrente des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination et à la haine contre des personnes déterminées, notamment vis-à-vis de personnes juives, et a diffusé ses idées par le truchement de son compte « Facebook », lequel était suivi par de nombreux internautes. La circonstance que M. A… n’a pas fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales pour les faits et propos qu’il a tenus est sans incidence, en l’espèce, la mesure d’expulsion constituant une mesure de police administrative, destinée à la prévention d’actes de cette nature, dans la mesure où des indices convergent, comme c’est le cas en ce qui concerne le comportement de M. A…. Ses agissements et ses propos n’ont ainsi, contrairement à ce qu’il allègue, pas fait l’objet d’une appréciation inexacte par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il appartient cependant à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A… bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger résidant régulièrement en France depuis l’âge de cinq ans, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes.
9. Il est constant que M. A… est entré en France en 1984, alors qu’il était âgé de cinq ans, et qu’il y a résidé de manière permanente, qu’il s’est marié avec une ressortissante française en 2011 et qu’il est le père de deux enfants mineurs. Cependant, outre la circonstance qu’à la date à laquelle il a été informé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, en janvier 2023, sa situation familiale n’était pas identique à celle dont il se prévaut par la suite et qu’il s’était séparé de son épouse depuis 2019, ainsi qu’en attestent les déclarations de revenus au service des impôts, ce n’est que postérieurement à la mise en œuvre de cette procédure d’expulsion et au cours de cette dernière, que selon Mme D…, ils ont repris, en mars 2023, une vie commune, non corroborée par les pièces du dossier. Nonobstant l’attestation rédigée par Mme D… quant à la reprise de leur vie commune le 27 mars 2023, postérieurement à l’arrêté contesté, et si M. A… justifie avoir procédé à des virements d’argent destinés à l’entretien de sa famille, durant cette séparation, en produisant des relevés du compte « Nickel » de Mme D…, entre décembre 2019 et août 2022, permettant de constater des virements mensuels aux montants irréguliers de sa part, il ne démontre cependant pas l’existence d’une vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants, aucune autre pièce du dossier ne venant conforter les affirmations de reprise effective de la vie familiale de M. A….
10. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, M. A… justifie de l’intensité d’une vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants, l’attestation précitée de Mme D… ne suffisant pas, faute d’éléments de nature à corroborer ses dires, à établir la réalité de la vie familiale de M. A… et l’attention aux intérêts de ses enfants. Le fait qu’un de ses fils souffre d’une uropathie malformative et ait dû subir deux interventions chirurgicales à la fin de l’année 2023 n’est pas, par lui-même, de nature à établir que la décision litigieuse est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
12. Enfin, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des article 5 et 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoptions des motifs retenus par les premiers juges. Il en est de même pour ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 mars 2023 porterait atteinte au droit que détiendrait M. A… à « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ».
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 13 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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