Rejet 7 novembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03181 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2404886 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B veuve C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2404886 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Meurou, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridicitionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 20 février 1967, entrée en France le 20 décembre 2017, munie d’un visa portant la mention « ascendant non à charge », valable jusqu’au 25 octobre 2018, a présenté le 12 juin 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et de circonstances humanitaires. Par l’arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme C, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées par une personne incompétente peut être écarté pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que Mme C est entrée en France le 20 décembre 2017 sous couvert d’un visa « ascendant non à charge » valable jusqu’au 25 octobre 2018, qu’elle a sollicité le 12 juin 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’elle n’en remplit pas les conditions dès lors qu’elle est veuve, sans charge de famille, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident quatre de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Le préfet a en outre précisé qu’elle ne pouvait davantage bénéficier d’une admission au séjour au regard des conditions de l’article 7bis b) du même accord dès lors qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la date d’expiration de son visa, qu’elle ne démontre pas être démunie de ressources dans son pays d’origine, ni que ses quatre enfants qui y résident ne seraient pas en mesure de la prendre en charge. Enfin, il a refusé de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, au motif que les éléments de sa situation personnelle et familiale et ses conditions de séjour en France ne le justifiaient pas. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. En indiquant que Mme C serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions manquent en fait.
7. En troisième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. Mme C se prévaut de son entrée régulière en France le 20 décembre 2017, du soutien de sa fille, de nationalité française, qui lui est nécessaire en raison de son manque d’autonomie matérielle et financière, de l’impossibilité pour ses quatre autres enfants de la prendre en charge et de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 20 décembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « ascendant non à charge », elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration du délai de validité de ce visa, le 25 octobre 2018, et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du préfet du Val-d’Oise du 19 septembre 2019, à laquelle elle n’a pas déféré. Elle ne justifie pas du caractère indispensable de la présence auprès d’elle de sa fille, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses quatre autres enfants majeurs et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans, et que son retour dans son pays d’origine ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse percevoir une aide financière depuis la France. Par ailleurs, Mme C n’établit pas, ni même n’allègue, que son état de santé se serait aggravé depuis que sa précédente demande de titre de séjour sur ce fondement a été rejetée le 19 septembre 2019. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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