Rejet 29 septembre 2016
Rejet 30 septembre 2022
Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 28 nov. 2024, n° 22BX03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 septembre 2022, N° 2000373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du dommage qu’il estime avoir subi du fait des fautes commises par le recteur de l’académie de La Réunion à l’occasion de son passage du baccalauréat.
Par un jugement n° 2000373 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 12 septembre 2023 et 13 mars 2024, M. C…, représenté par Me Karjania, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son dommage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat de l’académie de La Réunion a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat en méconnaissant le caractère exécutoire des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion qui a suspendu, par des ordonnances des 8 et 21 juin 2016, l’exécution des décisions du recteur refusant de faire droit à ses demandes de dispense pour les épreuves d’allemand LV2, d’histoire-géographie et de littérature étrangère en langue étrangère pour la session 2016 du baccalauréat ;
- le rectorat a également commis une faute en méconnaissant l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de La Réunion qui a annulé, par un jugement du 29 septembre 2016, la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de dispense pour l’épreuve d’allemand LV2 ; cette faute est révélée par le bulletin de notes qui lui a été adressé qui ne prend pas en compte sa dispense dans cette matière et qui indique qu’il est non-admis au baccalauréat avec une moyenne de 9,11/20 ;
- ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral, majoré par sa pathologie, qui résulte de l’aggravation de ses crises d’angoisse et de l’aggravation de son état de santé à partir de février 2017, de la perte de chance d’obtenir le baccalauréat dès la première session de 2016, de l’impossibilité de s’inscrire à l’université à la rentrée 2016, son premier bulletin de notes le mentionnant comme ajournée au baccalauréat, et de la nécessité d’entreprendre plusieurs démarches pour solutionner la difficulté à laquelle il était confronté ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice moral allégué n’est pas établi ;
- il n’est pas démontré une perte de chance certaine et sérieuse de poursuivre des études supérieures ;
- la somme demandée n’est pas justifiée et est, en toute hypothèse, surévaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobert représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Candidat au baccalauréat général série littéraire au titre de l’année scolaire 2015-2016, M. C… a sollicité, en raison de son état médical, une dispense pour les épreuves d’histoire-géographie, d’allemand LV2 et de littérature étrangère en langue étrangère d’allemand, ce qui lui a été refusé par le recteur de l’académie de La Réunion par une décision du 18 avril 2016. Par deux ordonnances n°1600655 et n°1600712 des 8 et 21 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu le refus du recteur de faire droit à ses demandes de dispenses. En août 2016, M. C… a été convoqué aux épreuves de rattrapage de septembre pour ces trois matières. Par deux jugements n° 1600654 et n° 1600715 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le refus du recteur de faire droit à la demande de dispense d’épreuve d’allemand LV2 mais a rejeté les demandes d’annulation formées contre les refus de dispenses d’épreuves d’histoire-géographie et de littérature étrangère en langue étrangère d’allemand. Par un premier bulletin de notes émis à la suite des épreuves de rattrapage, M. C… a été déclaré non admis au baccalauréat. A la suite d’un recours exercé auprès du ministre, son bulletin de notes a été rectifié et il a été admis au baccalauréat au mois de février 2017. M. C… relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans le traitement de sa situation.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Il résulte de l’instruction qu’en convoquant M. C… aux épreuves d’histoire géographie, de langue vivante 2 et de littérature étrangère en langue étrangère par un courrier du 12 août 2016, l’administration a méconnu le caractère exécutoire des ordonnances des 8 et 21 juin 2016 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu les décisions du recteur de l’académie de La Réunion refusant de faire droit à la demande de dispense présentée par l’intéressé pour ces matières. Par ailleurs, l’administration a également commis une faute en adressant à M. C… au mois d’octobre 2016 un bulletin de notes indiquant une note de 0 pour l’épreuve d’allemand LV2 alors que par un jugement du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé au fond la décision du recteur de l’académie refusant à l’intéressé la dispense qu’il avait sollicité pour cette matière. Ces fautes engagent la responsabilité de l’Etat, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur l’indemnisation des préjudices :
3. Il ressort des termes de la convocation adressée à M. C… le 12 août 2016 pour les épreuves d’histoire-géographie, de langue vivante en allemand et de littérature étrangère en langue étrangère se tenant en septembre que l’administration a entendu prémunir l’intéressé d’un rejet de ses demandes d’annulation, par le juge du fond, des refus opposés par le recteur de l’académie à ses demandes de dispense dans ces trois matières. Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, une telle convocation ne saurait être regardée comme étant à l’origine des préjudices invoqués par le requérant dès lors que, le tribunal ayant par des jugements du 29 septembre 2016 rejeté au fond les demandes d’annulation des refus de dispenses pour les épreuves d’histoire-géographie et de littérature étrangère en langue étrangère d’allemand, cette convocation a permis à l’intéressé d’obtenir son baccalauréat en se présentant à l’épreuve d’histoire-géographie. Par ailleurs, aucune des fautes commises par l’administration n’a causé au requérant de perte de chance d’obtenir son baccalauréat dès la première session, l’intéressé n’ayant finalement obtenu qu’une dispense en allemand LV2 et ayant dû présenter les épreuves d’histoire géographie et littérature étrangère en langue étrangère à la seconde session.
4. En revanche, il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient M. C…, que la notification au mois d’octobre 2016 d’un bulletin de notes indiquant une note de 0 en allemand LV2, alors que le tribunal administratif de La Réunion a annulé au fond la décision du recteur de l’académie refusant à l’intéressé la dispense qu’il avait sollicitée pour cette matière par un jugement du 29 septembre 2016, l’a privé d’une chance de s’inscrire à l’université pour la rentrée de l’année 2016-2017. Cette faute, qui a nécessité qu’il entreprenne des démarches et qui a retardé la possibilité d’une inscription à l’université, est à l’origine d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer, en tenant compte de l’état de santé du requérant, à la somme de 2 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Ce jugement doit, par suite, être annulé et il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… une somme de 2 000 euros en réparation de son dommage.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 2 000 euros en réparation de son dommage.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours gracieux ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Éviction ·
- Établissement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Prévention des risques ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Prévention
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Habitation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Vienne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.