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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26PA00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2025, N° 2502495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502495 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 janvier 2026, 23 janvier 2026 et 2 mars 2026, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français et que son maintien sur le territoire français est justifié par la circonstance qu’il avait l’intention de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée et les conditions de son séjour en France lui permettent de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a jamais formulé l’intention de se soustraire à une mesure d’éloignement et que le préfet ne s’est pas prononcé sur la menace à l’ordre public que son comportement représenterait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann-Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, né le 29 mars 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 juin 2022. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu dans le jugement attaqué, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si le requérant conteste la teneur de la réponse apportée à ses moyens de première instance, cette critique relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut d’examen sérieux et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens comme étant inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation. Il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2022 et de son activité professionnelle qu’il exerce depuis 2023 en qualité d’aide poseur au sein de la société SMB Services. Toutefois, d’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé cette activité qu’à compter du 19 janvier 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2024, soit depuis 2 ans et un mois à la date de la décision contestée. Ainsi, eu égard au caractère récent de son activité professionnelle, M. B… ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément sur des liens de toutes natures, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France. Enfin, il n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et alors qu’il ne conteste être célibataire et sans charge de famille en France. Il suit de là que la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d’écarter le moyen.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code, a estimé que M. B… présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen comme étant infondé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précitées qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a également retenu la circonstance que l’intéressé a explicitement déclaré le 12 février 2025, au cours de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Or, d’une part, M. B… ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire. D’autre part, si M. B… soutient que son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était en cours de constitution durant son séjour irrégulier, il est constant qu’aucune demande de titre n’avait été déposée auprès de la préfecture à la date de la décision en litige. Par ailleurs, eu égard aux motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’a pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait estimer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera par conséquent écarté.
11. En dernier lieu, M. B…, ne peut se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de cette décision ne pourra qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement. Elle indique également que, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, et à la circonstance que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
15. En l’espèce, ainsi que l’ont jugé les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé ainsi que sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, notamment, sur la circonstance que M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, était présent en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 13 que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Ainsi, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement, mais nécessairement, apprécié la menace pour l’ordre public que le comportement de M. B… représente en France dès lors qu’il ne l’a pas retenu comme motif susceptible de fonder la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 de la présente décision, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d’écarter le moyen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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