Annulation 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2402284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402284 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’une incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature consentie au secrétaire général est extrêmement large ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre d’une maladie rare évolutive et que le traitement prescrit en France ne lui est pas effectivement accessible en Géorgie ;
- la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra poursuivre dans son pays d’origine la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/003727 du 16 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1999, a déclaré être entrée en France en octobre 2022. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2023. Elle a en outre sollicité le 25 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 en tant que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir annulé la décision d’interdiction de retour, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B… reprend en appel son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que M. Etienne Brun-Rovet était compétent pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2024-SG-DCPPAT-021 en date du 1er juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que la requérante soutient en appel, cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit en appel à son soutien un acte d’engagement en tant que bénévole signé le 10 octobre 2025 avec l’unité locale de la Croix-Rouge à Poitiers. Toutefois, ce document, au demeurant postérieur de plus d’un an à l’arrêté en litige, n’apparaît de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais fixé en France, où elle est entrée récemment, alors par ailleurs qu’elle se déclare célibataire et sans enfant à charge. En outre, elle n’établit pas qu’elle y aurait établi des liens personnels anciens intenses et stables ou être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 23 ans et ne justifie pas davantage une intégration particulière dans la société française. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, doit être écarté le moyen tiré par Mme B… de ce que la décision fixant le pays serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne démontre pas davantage qu’en première instance qu’elle ne pourra pas effectivement bénéficier en Géorgie d’un traitement approprié à son état de santé, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et ainsi ne remet pas sérieusement en cause l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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