Rejet 11 septembre 2023
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 23LY03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 septembre 2023, N° 2305201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 25 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2305201 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 25 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme B, ressortissante russe née le 10 avril 1973, déclare être entrée en France le 22 octobre 2018. Le 23 janvier 2019, elle a fait l’objet d’un arrêté de réadmission aux autorités tchèques auquel elle s’est soustrait et elle a été déclarée en fuite le 10 avril 2019. Le 31 juillet 2020, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2023. Par arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. La décision contestée n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses trois enfants encore mineurs à la date de la décision, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leur mère dans leur pays d’origine commun, où rien ne fait obstacle à la poursuite de leur scolarisation, qui a au demeurant commencé en Russie, et où la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée ainsi que les demandes d’asi3le de ses enfants, n’établit pas encourir de risques en se bornant à reprendre un récit qu’aucun élément ne corrobore. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son fils, bientôt majeur, encourrait un risque d’être enrôlé au sein de l’armée russe, elle n’apporte aucun élément permettant de confirmer ses propos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la mesure d’éloignement des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a adopté la décision après examen effectif de la situation de l’intéressée. Pour le surplus, Mme B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit d’être entendue, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble aux points 3 à 7 du jugement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme B n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
7. En second lieu, Mme B fait valoir ses quatre années de présence sur le territoire français, où elle soutient avoir développé des attaches amicales et sociales et où ses enfants ont poursuivi leur scolarité commencée en Russie. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est arrivée récemment en France et ne démontre pas avoir d’attaches privées et familiales en France alors qu’elle conserve nécessairement des attaches personnelles dans son pays d’origine où réside notamment son époux, où leurs enfants sont nés et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à la reprise de la scolarité de ses enfants dans leur pays d’origine qui est commun à la cellule familiale. Enfin, si elle fait valoir ses activités bénévoles, ces dernières sont insuffisantes pour démontrer une intégration sociale d’une particulière intensité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à un an, ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, eu égard à ce qui a été dit sur la situation des enfants de la requérante et la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine commun à tous ses membres, le préfet n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants encore mineurs à la date de la décision au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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