Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 mars 2026, n° 24NT01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 février 2024, N° 2201280, 2201942 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2201280, Mme B… G… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville a délivré à M. et Mme D… un permis de construire portant sur une maison d’habitation implantée sur un terrain situé 5, chemin des Etincelles à Cricquebœuf, l’arrêté du 19 février 2020 portant transfert de ce permis de construire à M. A… F…, l’arrêté du 6 janvier 2022 accordant à ce dernier un permis de construire une maison d’habitation après démolition totale de la maison d’habitation existante, l’arrêté du 12 avril 2023 lui accordant un permis de construire une maison d’habitation, après démolition d’un garage existant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours tendant au retrait des arrêtés des 24 janvier 2019, 19 février 2020 et 6 janvier 2022 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville.
Par une demande, enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2201942, Mme B… G… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme à l’occasion des travaux entrepris sur le terrain situé 5, chemin des Etincelles à Cricquebœuf, d’autre part, à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de M. A… F….
Par un jugement n° 2201280, 2201942 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint les deux demandes, a annulé l’arrêté du 12 avril 2023 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville et la décision implicite refusant de dresser un procès-verbal de constat d’infraction, a enjoint au président de la communauté de communes de dresser un procès-verbal de constat d’infraction des travaux entrepris par M. A… F… et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme G….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 27 février 2025, M. C… A… F… et M. E… D…, représentés par Me Desmonts, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 12 avril 2023 accordant à M. A… F… un permis de construire une maison d’habitation, après démolition d’un garage existant, et la décision implicite du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville refusant de dresser un procès-verbal de constat d’infraction et a enjoint au président de la communauté de communes de dresser un procès-verbal de constat d’infraction ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme G… dirigées contre l’arrêté du 12 avril 2023, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur ces conclusions, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de
Mme G… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2024 et le 13 mars 2025, Mme B… G…, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… F… et M. D… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
D’une part, la demande n° 2201280 présentée par Mme G… a été enregistrée le 1er juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen et tend à l’annulation de permis de construire des maisons d’habitation, notamment, du permis de construire délivré le 12 avril 2023 par le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville. D’autre part, la commune de Cricquebœuf figure, à la date du 22 février 2024 du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Il en résulte que ce jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de la demande de Mme G… enregistrée sous le n° 2201280 dirigées contre les arrêtés portant permis de construire des maisons d’habitation, notamment l’arrêté du 12 avril 2023 du président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville, a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. C… A… F… et de M. E… D… en tant qu’il porte sur le jugement n° 2201280, 2201942 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Caen en ce qu’il s’est prononcé sur le permis de construire accordé le 12 avril 2023 à M. A… F… par le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… A… F… et de M. E… D… en tant qu’il porte sur le jugement n° 2201280, 2201942 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Caen en ce qu’il s’est prononcé sur l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur Beuzeville a délivré à M. A… F… un permis de construire une maison d’habitation est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C… A… F…, à M. E… D…, à la communauté de communes du pays d’Honfleur Beuzeville et à Mme B… G….
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel
Jean-Pierre DUSSUET
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