Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 25 avr. 2024, n° 23BX00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la SAS Nouvelle Cité, la société HNC, M. O… L…, M. X…, M. F… M…, Mme R… K…, Mme Z… K…, M. B… H…, Mme P… N…, Mme D… C…, M. T… A…, M. U… A…, M. W… G…, M. B… AB… I…, Mme S… AA…, M. E… Q… et M. et Mme J… et Y… V…, représentés par Me Bégel, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique a accordé à la société Energies Renouvelables Sainte-Marie un permis de construire pour l’exploitation de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Sainte-Marie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant, notamment la notice architecturale ; les éléments versés au dossier ne permettent pas de connaître les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux ; le document graphique est insuffisant pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de justification du dépôt de déclaration au titre de la législation des installations classées en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article A1 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Energies Renouvelables Sainte-Marie, représentée par Me Elfassi, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré à sa demande par un arrêté du préfet de la Martinique en date du 25 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Martinique conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 25 avril 2023 devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, « 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou aux dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par arrêté du 25 avril 2023, le préfet de la Martinique a, sur demande de la société pétitionnaire, retiré le permis de construire délivré le 30 novembre 2022. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que cet arrêté aurait été retiré ou qu’il aurait été contesté et donc qu’il ne serait pas définitif à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le permis litigieux aurait reçu commencement d’exécution. Il suit de là, ainsi que le font valoir la société pétitionnaire et le préfet de la Martinique, que l’arrêté de retrait du 25 avril 2023 prive d’objet le litige soumis par les requérants, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nouvelle Cité, à la société HNC, à M. O… L…, à M. X…, à M. F… M…, à Mme R… K…, à Mme Z… K…, à M. B… H…, à Mme P… N…, à Mme D… C…, à M. T… A…, à M. U… A…, à M. W… G…, à M. B… AB… I…, à Mme S… AA…, à M. E… Q…, à M. et Mme J… et Y… V…, à la société Energies Renouvelables Sainte-Marie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024.
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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