Rejet 28 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 2402316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2402316 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n°25TL00424, M. A… B…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 10.1 a) et de l’article 7-d) de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1981, déclare être entré en France le 24 mars 2011, dans des conditions irrégulières. Le 4 janvier 2013, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, mais par un arrêté du 30 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le 2 mars 2023, M. A… B… a sollicité à nouveau son admission au séjour en France en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française avec laquelle il s’était marié en septembre 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a pris à l’encontre de M. A… B… une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A… B… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations et dispositions pertinentes de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte les mentions relatives à la situation personnelle et administrative de M. A… B…, en rappelant que son entrée sur le territoire national a eu lieu dans des conditions irrégulières, que sa précédente demande de titre de séjour avait été refusée par une décision du 30 novembre 2013, laquelle était assortie d’une mesure d’éloignement que l’intéressé ne démontre pas avoir exécutée. La décision attaquée rappelle également que M. A… B… ne justifie pas d’un visa de long séjour pour pouvoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. En outre, l’arrêté n’omet pas de rappeler que M. A… B… est marié depuis le 24 septembre 2022 avec une ressortissante française, qu’aucun enfant n’est issu de leur union et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine, où il conserve des liens personnels et familiaux. Enfin, les motifs de la décision attaquée font apparaître que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu’il n’était pas tenu de l’exercer, pour vérifier si M. A… B… pouvait obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que l’arrêté du 20 octobre 2023 ne mentionne pas la situation médicale dans laquelle se trouve la conjointe de M. A… B…, rien n’indiquant que cet élément aurait conduit le préfet à prendre une décision contraire, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 d) et 10.1 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption de motifs retenus aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ressort des éléments versés au dossier que si la mère de M. A… B… réside en France, l’intéressé n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qui l’uniraient à cette dernière. Si l’appelant soutient, également, que sa présence au côté de sa conjointe est indispensable compte tenu de son état de santé, il n’établit pas que celle-ci serait dépourvue de liens personnels et affectifs sur le territoire français et qu’elle ne pourrait, en cas de départ de M. A… B…, bénéficier du secours de proches ni même, le cas échéant, du concours d’un auxiliaire de vie. Par ailleurs, M. A… B… ne verse pas au dossier d’éléments susceptibles d’établir la réalité de sa présence continue, ou à tout le moins habituelle, sur le territoire français pendant dix ans, l’attestation d’hébergement manuscrite signée par son épouse étant insuffisante à cet égard et n’étant, du reste, pas datée. Quant aux autres pièces produites, provenant d’établissements médicaux, de professionnels de santé, d’autorités administratives ou d’entreprises de téléphonie mobile, elles n’attestent, tout au plus, que d’une présence ponctuelle sur le territoire national pendant la période considérée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. De même, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. A… B… à titre discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 5 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 5 de la présente ordonnance, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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