Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2025, N° 2501153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a abrogé son attestation de demande d’asile.
Par un jugement n° 2501153 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et en tout état de cause, de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir en attendant que le titre de séjour lui soit délivré ou que sa situation soit réexaminée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’article 4 du règlement Dublin a été méconnu dès lors que toutes les brochures d’information ne lui ont pas été remises au moment de sa demande d’asile et le préfet ne justifie pas qu’un interprète a procédé à la traduction de l’ensemble des brochures ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- le préfet de la Corrèze n’a pas pris en compte la demande d’admission au séjour en raison de son état de santé qu’il a présentée avant la notification de la décision d’éloignement ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée en raison du rejet de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi qu’à la date de notification de l’arrêté attaqué, la décision de la cour nationale du droit d’asile était définitive ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003446 du 27 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 10 mars 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France le 5 février 2024, selon ses déclarations. Le 8 mars 2024, il a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 17 octobre 2024, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a abrogé son attestation de demande d’asile. M. B… relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade dont le préfet de la Corrèze n’a pas tenu compte, il ressort des pièces du dossier, alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, qu’il a présenté sa demande de titre de séjour le 24 avril 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision en litige. Dès lors cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
4. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. S’il fait valoir qu’il justifie d’une bonne intégration en Corrèze dès lors que son implication depuis environ un an en tant que bénévole actif au sein de l’unité locale de la Croix-Rouge française de Brive-la-Gaillarde lui vaut le satisfécit de ses encadrants et qu’il est inscrit au centre de formation des apprentis où il suit un parcours en Bâtiments et Travaux Publics (BTP), il ne produit cependant, et en tout état de cause, aucun élément venant établir cette formation. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi psychologique ainsi que d’un traitement depuis juin 2024 en raison de troubles de stress post traumatiques, il ne démontre toutefois pas, par les documents qu’il produit, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par conséquent, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors que l’intéressé est père d’un enfant né le 20 juin 2015 de nationalité congolaise qui vit dans son pays d’origine, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, est hébergé et sans ressources, et ne démontre pas avoir tissé sur le territoire des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
5. En troisième et dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, M. B… n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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