Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 mai 2025, n° 24LY00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024, N° 2201128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer intégralement les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service survenu le 6 septembre 2021, ou à lui verser une indemnisation complémentaire à titre de réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Par un jugement n° 2201128 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices personnels qu’elle a subis du fait de l’accident survenu durant son service le 6 septembre 2021.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mars, 27 août et 25 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Lebrun, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner une expertise médicale en neurologie afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 140 723,44 euros ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 13 novembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticien hospitalier titulaire spécialisée en otorhinolaryngologie exerçant au sein des Hospices civils de Lyon, a été victime d’une électrisation dans les locaux de l’Hôpital Lyon Sud le 6 septembre 2021. Par un courrier du 20 octobre 2021, elle a demandé aux Hospices civils de Lyon de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cet accident. En l’absence de réponse à sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à l’indemniser des préjudices résultant de cet accident et de lui allouer, dans l’attente, une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 000 euros. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a limité la condamnation des HCL à lui verser la somme de 2 000 euros et demande la condamnation de ceux-ci à réparer l’ensemble de ses préjudices, pour un montant de de 140 723,44 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 411-1 du même code, applicable aux instances introduites devant le juge d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code, dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête dont Mme B a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans ses écritures de première instance, dont il ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l’exposé des faits et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Il en va d’ailleurs de même des mémoires suivants versés à l’instance. Par suite, cette requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation des dispositions citées au point précédent, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emilie Felmy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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