Rejet 20 février 2023
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24LY02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02313 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2024, N° 2300631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C F épouse D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2300631 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions du préfet du Puy-de-Dôme et lui a enjoint de délivrer à Mme F, épouse D, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d’annuler ce jugement n° 2300631 du 11 juillet 2024 du tribunal de Clermont-Ferrand.
Il soutient que :
— le tribunal a méconnu l’article 6, 5), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en considérant que Mme F D peut se voir délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, alors même qu’elle peut bénéficier du regroupement familial ;
— il n’avait pas à examiner d’office sa demande sur un autre fondement dès lors qu’il n’était saisi que d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en jugeant que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour étant légal, c’est à tort que le tribunal a annulé par voie de conséquence de son annulation les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d’un pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C F, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1976, a épousé en Algérie, le 10 septembre 2008, M. A D, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence. Après deux décisions de refus de regroupement familial en 2009 et 2014, elle est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2015, sous couvert d’un visa court séjour valable du 10 octobre 2015 au 8 novembre 2015, accompagnée de ses enfants B, née en 2010, et Yanice, né en 2013, et elle s’est maintenue irrégulièrement en France où elle a donné naissance à son troisième enfant, E, née le 20 novembre 2017. Le 23 août 2021, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant du pouvoir discrétionnaire du préfet dans le cadre d’une demande de régularisation. Par décisions du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme F épouse D a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ce tribunal administratif ayant annulé la décision portant refus de titre de séjour, pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et annulé, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination à Mme D, le préfet du Puy-de-Dôme en interjette régulièrement appel dans la présente instance.
Sur l’office du juge d’appel :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui doit statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que Mme D peut se voir délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’elle est susceptible de bénéficier du regroupement familial, et une erreur manifeste d’appréciation, en retenant que la scolarisation des enfants et la durée de leur séjour en France constituaient des critères ouvrant droit à un titre de séjour, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient alors seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé, l’administration pouvant en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure envisagée, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
6. En premier lieu, si le préfet est fondé à soutenir qu’un ressortissant algérien susceptible de bénéficier du regroupement familial n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir un certificat de résidence de plein droit, il n’est pas fondé à soutenir que ces stipulations feraient obstacle à ce qu’un préfet délivre, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à un ressortissant algérien susceptible de bénéficier du regroupement familial.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n’avait pas à examiner la demande de Mme D au titre du regroupement familial, dès lors qu’elle demandait son admission exceptionnelle au séjour, ne le dispensait pas d’examiner sa situation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, au motif qu’elle était susceptible de bénéficier du regroupement familial.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée depuis 2008 avec un ressortissant algérien en situation régulière en France, que son époux a déposé des demandes de regroupement familial à son bénéfice en 2009 et 2014 et que ces demandes ont été rejetées au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, que Mme D est néanmoins entrée régulièrement en France en 2015, sous couvert d’un visa de court séjour, avec ses deux premiers enfants, qui n’étaient pas encore scolarisés, pour rejoindre son époux, avec lequel elle a eu un troisième enfant en 2017. Dès lors, eu égard, d’une part, à la durée de présence en France en situation régulière de M. D, à la stabilité des liens familiaux des intéressés, à la durée du séjour de Mme D et de ses enfants en France, aux conditions de ce séjour, Mme D ayant fait d’importants efforts d’intégration et acquis une bonne maîtrise de la langue française, et, d’autre part, au fait que le préfet reproche seulement à l’intéressée d’avoir voulu contourner l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sollicitant la régularisation de sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sans faire état de troubles à l’ordre public, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient retenu à tort que le refus de régularisation opposé à Mme D méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 20 février 2023 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme D et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination. Dès lors, la requête peut être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme C F épouse D.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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