Rejet 4 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25LY01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juillet 2025, N° 2500821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500821 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 25LY01977, M. A…, représenté par Me Buvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 13 février 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint d’une ressortissante française ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour.
Par décision du 17 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. A…, ressortissant marocain né le 22 novembre 1998 à Ain Karma (Maroc), est entré en France le 14 mai 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » à compter du 2 juin 2022. Marié le 17 août 2024 avec Mme B… C…, ressortissante française née le 2 juillet 2002 à Noyon (Oise), il a sollicité le 24 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décisions du 13 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 4 juillet 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. A… n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de l’activité professionnelle qu’il a exercée en qualité de bûcheron puis de mécanicien, de son mariage et de la circonstance qu’il s’occuperait des deux enfants nés d’une précédente union de son épouse. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettait pas de séjourner dans notre pays plus de six mois par an et qu’il s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que la vie commune avec son épouse est récente, qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que le requérant retourne au Maroc, où il a vécu continûment jusqu’à son entrée en France et où il dispose de nombreuses attaches, le temps nécessaire à l’ obtention du visa de long séjour indispensable à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à la suite à la suite d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
7.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
8.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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