Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25LY01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025, N° 2500381 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête à l’objet indéterminé et dépourvue de traduction en langue française.
Par une ordonnance n° 2500381 du 13 février 2025, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, également rédigée en langue étrangère, M. B… doit être regardé comme contestant devant la cour cette ordonnance du 13 février 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ».
Il ressort du dossier que, par le courrier lui notifiant l’ordonnance du 13 février 2025, M. B… a été informé de l’obligation de recourir à un avocat, au cas où il souhaiterait faire appel de cette ordonnance. Toutefois, la requête enregistrée le 14 avril 2025 auprès de la présente cour n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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